LA LOI DU 3 JANVIER 1995 SUR LE DROIT DE REPROGRAPHIE
: UNE LOI SCÉLÉRATE DANS SON PRINCIPE
ET DANS SON APPLICATION
André Bertrand - 1996
Avocat à la Cour
Chargé d'Enseignement à l'Université
de Paris I
Reproduit avec l’aimable autorisation de l'auteur
On oublie souvent que la reprographie ou la photocopie
est une invention relativement ancienne. La reprographie
par des procédés photographiques était
courante dès la seconde moitié du
XIX° Siècle et la photocopieuse à
sec a, quant à elle, été inventée
en 1938, par l'américain Chester F. Carlson,
un employé de l'Office américain des
brevets, qui cherchait le moyen de dupliquer les
brevets des déposants américains(1).
Aussi, le législateur a tenu compte de son
existence lors de la rédaction de l'alinéa
2 de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 (l'actuel
article L.122-5 du CPI), comme l'a souligné
le tribunal de commerce de Paris :
"La loi vise les copies ou reproductions matérielles
d'œuvres et une jurisprudence constante considère
que l'exception prévue par la loi couvre
les moyens modernes de reproduction car, en 1957,
les techniques de reprographie, quoique moins élaborées
qu'actuellement, étaient déjà
bien connues"(2).
Mais, le développement phénoménal
de la photocopie était imprévisible
en 1957, notamment suite à l'introduction
sur le marché en 1960 du Xerox 914, le premier
photocopieur à fonctionner avec du papier
ordinaire. Depuis les années soixante, les
systèmes de reprographie ont bénéficié
des évolutions des technologies de l'électronique
et de l'informatique. Leurs composants sont non
seulement miniaturisés, mais à la
portée de toutes les bourses. Ainsi, alors
qu'il n'y avait guère plus de 300 photocopieurs
en France en 1961, on estime aujourd'hui le parc
français à plus d'un million et demi
de machines. D'après certaines statistiques,
on aurait fait, en France, plus de 58 milliards
de photocopies pour la seule année 1992.
A. LE STATUT DES PHOTOCOPIES AU REGARD DE LA LOI
DU 11 MARS 1957
Un grand nombre de photocopies porte directement
atteinte aux droits des auteurs d'œuvres littéraires,
même s'il faut bien reconnaître que
les litiges ont été très rares
en ce domaine. Il n'en demeure pas moins que la
licité de la photocopie d'œuvres protégées
par le droit d'auteur doit être strictement
analysée au regard de l'alinéa de
l'article L.122-5 du CPI.
Cet article autorise expressément deux types
de copies :
1°) les "copies ou reproduction... strictement
réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une
utilisation collective" ;
2°) "sous réserve que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source... les
revues de presse".
1. La copie à "usage privé
du copiste"
La photocopie d'une œuvre protégée
par le droit d'auteur est licite dès lors
qu'elle est destinée "à l'usage
strictement privé, et non collectif, du copiste"(3).
L'usage privé ne peut être que personnel,
mais la doctrine admet cependant qu'il puisse avoir
une finalité professionnelle(4).
Ainsi est licite la photocopie d'un article médical
réalisée par un médecin pour
son information : il en est de même de l'article
d'une revue financière faite par un banquier
ou un agent d'assurances. En effet, "ce que
la loi veut éviter, c'est que la copie sorte
de la clandestinité qu'implique la sphère
privée, mais elle ne se préoccupe
pas des motivations du copiste dès lors qu'il
reste à l'intérieur de ce cadre"(5).
Cependant, la loi limite le champ de l'exception
en interdisant l'utilisation collective des copies
réalisées individuellement: ainsi,
si un étudiant peut reproduire un extrait
d'ouvrage, la reproduction du même extrait
pour l'ensemble des étudiants d'une classe
reste prohibée. "Le législateur
a craint que l'usage privé ne soit étendu
aux reproductions réalisées pour le
compte d'une association, d'un cercle, recrutés
nominativement, et c'est le risque de cette interprétation
libérale qu'il a voulu proscrire en interdisant
"l'utilisation collective""(6).
2. Les revues de presse
Des articles peuvent également être
photocopiés pour la réalisation de
"revues de presse". Il est de doctrine
comme de jurisprudence constante que pour être
licite une revue de presse doit satisfaire à
deux conditions impératives :
- une comparaison entre plusieurs articles reproduits
intégralement ou non ;
- qui concernent un même thème ou un
même événement.
La loi comme la doctrine(7) n'excluent
pas a priori "les revues de presse d'entreprise",
réalisées par la direction communication
des entreprises, qualifiées par certains
dont le Centre Français d'exploitation du
droit de Copie ("CFC"), organisme de gestion
collective des droits de reprographie, de "panoramas
de presse", qui relèveraient du régime
des compilations. Mais, cette interprétation
qui rajoute une condition basée sur la qualité
de l'auteur doit être nuancée au regard
de la jurisprudence : rien dans la loi ne permet
d'affirmer qu'une revue de presse doit impérativement
être réalisée par un organe
de presse afin d'exclure du champ de la loi celles
qui sont réalisées par des entreprises
ou des centres de documentation. En réalité
la position adoptée par la CFC trouve sa
source dans une décision isolée qui
a jugé que "l'exception de revue de
presse imposait une possibilité de réciprocité
entre les organes de presse"(8).
Cette position a été particulièrement
critiquée par M. Le Conseiller Xavier Nicot
dans son rapport à l'assemblée plénière
de la Cour de Cassation à l'occasion de l'affaire
"Microfor/Le Monde". Il y soulignait :
"qu'en fait le législateur, en retenant
l'exception de revue de presse pour tenir compte
d'une pratique journalistique qui s'était
développée depuis longtemps, s'en
est en quelque sorte remis à l'usage pour
la détermination de ses limites et de ses
modalités. Or, la revue de presse a évolué
notablement depuis quelques années. La revue
traditionnelle, à caractère quotidien,
ou en tout cas très proche de la parution
d'articles d'actualité, est devenue principalement
radiophonique, alors que, dans la presse écrite,
elle est surtout pratiquée par des publications
spécialisées. Celles-ci remplissent
la condition de "présentation conjointe"
retenue par l'arrêt de la Chambre criminelle
mais la comparaison résulte dans ces revues
de presse contemporaine, à caractère
très technique, voire utilitaire, destinées
à fournir une information à l'état
brut, dans la simple juxtaposition d'extraits d'articles.
Ce faisant, ces publications qui ne renferment qu'une
revue de presse disposée de manière
thématique, satisfont au critère défini
par notre Cour, mais ne comportent pas les autres
caractéristiques ajoutées par la doctrine
ou par certaines décisions des juges du fait,
notamment la réciprocité"(9).
Mais, même si cette condition de réciprocité
devait s'imposer, elle devrait être appréciée
au sens large et il est évident, à
notre avis, que la réciprocité est
satisfaite dès lors que les articles de presses
sont issus de communiqués de presse ou d'interviews.
Est donc licite dans ce contexte la revue de presse
produite par une entreprise pour ses cadres dès
lors que celle-ci reproduit des articles où
il est fait mention de cette entreprise, et plus
particulièrement lorsque ces articles sont
issus d'interviews donnés par les dirigeants
de l'entreprise et/ou de communiqués publiés
par le service de communication de l'entreprise.
3. La notion de "copiste"
Étymologiquement, le "copiste"
est la personne qui effectue la reproduction mais,
dans l'affaire Rannou-Graphie, la Cour de cassation
a également appliqué ce terme à
la personne physique ou morale qui détient
le matériel de reproduction(10).
En conséquence, le commerçant, qui
laisse faire sur ses appareils des photocopies d'œuvres protégées par un droit d'auteur
en un nombre d'exemplaires qui permettent de penser
qu'ils ne sont pas destinés à un usage
privé, est complice de contrefaçon(11).
Mais, la loi n'oblige pas la personne qui désire
obtenir la copie d'un article pour son usage privé
à effectuer lui-même cette copie. Un
tiers, bibliothécaire ou photocopiste professionnel
peut très bien effectuer la copie d'un article
pour un tiers sans enfreindre la loi.
B. LA TAXE PARAFISCALE DE 1976 PERÇUE SUR
LES PHOTOCOPIEURS "POUR COMPENSER LE PRÉJUDICE
SUBI PAR LES ÉDITEURS ET LES AUTEURS"
"Pour compenser le préjudice subi tant
par les éditeurs que par les auteurs du fait
de développement des procédés
de reproduction"(12) l'article
22 de la loi de finances de 1976(13),
a institué une taxe parafiscale de 3% sur
les photocopieurs fabriqués ou importés
en France dont le montant est affecté à
un compte ("Fonds national du livre")
du Centre national des lettres(14).
En 1997, plus de 78 millions de francs ont été
perçus en vertu de cette disposition fiscale
qui figure actuellement aux articles 1609 undecies
et 1609 terdecies à quindecies du CGI.
Cependant, malgré la volonté affichée
du législateur lors du vote de l'article
22 de la loi de finances de 1976 de compenser par
cette taxe parafiscale le préjudice subi
au niveau des droits d'auteurs, les éditeurs
affirment néanmoins que cette taxe ne permet
pas pour autant de photocopier les œuvres. Même
s'il a effectivement été jugé,
dans une décision isolée, que : "cette
taxe forfaitaire ne peut, en aucun cas, constituer
une autorisation légale de contrefaire les
ouvrages protégés par le droit d'auteur"(15),
la question reste posée quand on sait que
dans de nombreux pays européens le droit de
reprographie est régi par une taxe parafiscale
identique à celle instituée par la
loi de finances de 1976.
C. LA LOI DU 3 JANVIER 1995 SUR LA GESTION COLLECTIVE
DU DROIT DE REPROGRAPHIE
Comme l'article 22 de la loi de finances de 1976
n'instituait qu'une taxe parafiscale, un certain
nombre d'éditeurs avaient créé
un service de gestion collective de leurs droits:
le Centre français d'exploitation des droits
de copie (anc. Centre français du copyright)(16)
qui avait pour objectif de négocier avec
les plus grandes entreprises et institutions françaises
une redevance sur les photocopies d'articles et
d'ouvrages qu'elles réalisent dans le cadre
de leurs activités quotidiennes. Les redevances
ainsi collectées étaient réparties
essentiellement entre les éditeurs.
Il est vrai qu'avec l'accroissement du parc des
photocopieurs une pratique contra legem s'était
développée, aboutissant à une
sorte de "zone de non-droit", la plupart
des photocopies étant théoriquement
des contrefaçons. Malgré quelques
décisions sans grande portée pratique(17)
et la création du Centre Français
du Copyright, devenu peu après "Centre
Français d'exploitation du droit de Copie"
(CFC), dont l'objet était de négocier
des contrats avec les principaux utilisateurs au
nom des éditeurs, la reprographie a continué
de progresser en France.
Face à la difficulté de freiner l'explosion
du photocopillage avec l'arsenal juridique existant,
le législateur a, avec une rapidité
exceptionnelle, recouru à la "gestion
collective", notion qui semble intervenir à
chaque fois que les concepts traditionnels du droit
d'auteur ne peuvent s'appliquer.
Finalement sous la pression des éditeurs,
devant l'ampleur prise par la reprographie, une
loi a été adoptée le 3 janvier
1995 (complétée par un décret
du 14 avril 1995) afin de mettre en place un système
de gestion collective dans ce domaine(18).
En conséquence, on a inséré
dans le Code de la propriété intellectuelle
les articles L.122-10 à L.122-12 rédigés
comme suit :
Art. L..122-10 - La publication d'une œuvre emporte
cession du droit de reproduction par reprographie
à une société régie
par le titre II du Livre III et agréée
à cet effet par le ministre chargé
de la culture. Les sociétés agréées
peuvent seules conclure toute convention avec les
utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi
cédé, sous réserve, pour les
stipulations autorisant les copies aux fins de vente,
de location, de publicité ou de promotion,
de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur
ou son ayant droit à la date de publication
de l'œuvre , une des sociétés agréées
est réputée cessionnaire du droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous
forme de copie sur papier ou support assimilé
par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une étude directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font
pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit
de réaliser des copies aux fins de vente,
de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions
du présent article s'appliquent à
toutes les œuvres protégées quelle
que soit la date de leur publication.
Art. L. 112-11 - Les conventions mentionnées
à l'article L. 122-10 peuvent prévoir
une rémunération forfaitaire dans
les cas définis aux 1° à 3°
de l'article L. 131-4.
Art. L. 112-12 - L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article
L.
122-10 est délivré en considération
:
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants
;
- des moyens humains et matériels qu'ils
proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion
du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités
prévues pour la répartition des sommes
perçues.
Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités de la délivrance et
du retrait de cet agrément ainsi que du choix
de sociétés cessionnaires en application
de la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L. 122-10.
Pour le législateur il ne s'agissait, en
aucun cas, de combler un vide juridique, mais plutôt
de remédier à une inefficacité
de la loi puisque la photocopie d'une œuvre protégée
qui ne tombe pas sous le coup des exceptions prévues
à l'article L.122-5 du CPI, et plus particulièrement
les exceptions relatives à la copie à
usage privé et à la revue de presse,
constitue normalement une contrefaçon.
1. Une loi "scélérate"
dans son principe
Il suffit de lire attentivement les rapports et
les débats parlementaires qui sont à
l'origine de la loi du 3 janvier 1995 pour constater
que cette loi est fondamentalement mauvaise dans
son esprit. Après avoir dénoncé
"le viol de l'un des principes fondamentaux
du droit d'auteur, à savoir la nécessité
d'obtenir l'autorisation des ayants droits pour
l'utilisation collective des œuvres protégées",
le but avoué du projet de la loi était
de "compenser le préjudice économique
aux secteurs du livre et de la presse, dont on sait
la fragilité économique"(19).
Au nom des droits des auteurs bafoués il
s'agissait en réalité, par cette loi,
de trouver un système pour financer l'industrie
française du livre !
La dérive a été constante.
Députés et sénateurs ont systématiquement
mis en exergue la défense des auteurs pour
justifier le vote d'une loi destinée à
bénéficier en réalité
aux éditeurs ! Or, le droit d'auteur français
n'a jamais eu pour vocation de protéger les
éditeurs...
2. Le mécanisme mis en place par la loi
La loi du 3 janvier 1995 a instauré un mécanisme
qui n'a heureusement qu'une application que l'on
peut qualifier de relativement "modeste",
au regard de l'évolution de la technique.
Évidemment, la loi ne concerne que les œuvres protégées par le droit d'auteur.
Mais, encore faut-il qu'elles soient "publiées"
(terme assez vague et assez ignoré du droit
français qui s'attache davantage à
la notion de divulgation de l'œuvre ). Par publication,
il faut certainement entendre les œuvres qui ont
été communiquées au public
grâce à la fabrication d'exemplaires
de l'œuvre en nombre. Néanmoins, la loi s'applique
aussi aux œuvres qui ont été publiées
avant son entrée en vigueur, ce qui en élargit
considérablement la portée et garantit
l'efficacité du système.
Ne sont concernées par le texte (CPI nouv.
art. L.122-10 ) que les photocopies papier (ou support
assimilé) effectuées par une technique
photographique ou d'effet équivalent. Ainsi,
entrent dans le champ d'application du texte les
photocopies classiques, le papier sortant d'une
imprimante reliée à une banque de données
ou d'une visionneuse de microfilms. Mais, les banques
de données et la numérisation sont
exclues du domaine couvert par la loi alors même
que ces nouvelles techniques de reproduction constituent
déjà une partie non négligeable
de la captation illicite des œuvres protégées
par le droit d'auteur.
La reprographie ne touche en aucun cas aux exceptions
prévues par l'article L.122-5 du CPI. A cet
égard, l'usage privé reste permis.
C'est pourquoi il est regrettable que le législateur
n'ait pas profité de cette loi pour préciser
cette notion qui est, pour le moins, floue dans
le domaine de la reprographie, notamment lorsqu'un
tiers permet d'effectuer des photocopies moyennant
rémunération. Or, l'usage privé
étant devenu une utilisation "normale"
de l'œuvre , une révision de l'exception
eut été souhaitable, notamment pour
assurer une meilleure sécurité juridique
de l'utilisateur. Au regard de la nouvelle loi,
c'est bien l'utilisation collective qui est visée,
comme auparavant.
La clé de voûte du système
est une cession du droit de reproduction par reprographie
à une société de gestion collective
agréée. La cession, légale,
ne concerne qu'une partie d'un droit de reproduction
démembré, c'est-à-dire la reprographie
au regard de ce qu'englobe le champ d'application
de la loi ci-dessus précisé. Le système
est un système de cession obligatoire. L'auteur
est automatiquement dépossédé
de son droit au profit d'une société
de gestion collective, ce qui est contraire au droit
de propriété le plus élémentaire
mais surtout à la tradition française
du droit d'auteur.
Il est particulièrement inadmissible que
le législateur n'ait pas explicitement prévu
que les auteurs puissent renoncer volontairement
et unilatéralement à leur droit de
reprographie afin de mettre, en quelques sorte,
leurs œuvres à la disposition du public
comme le souhaitent les auteurs de nombreux articles
techniques. C'est notamment le cas des médecins
et des avocats, qui préfèrent privilégier
la diffusion de leurs écrits et de leurs
idées, afin d'accroître leur notoriété
professionnelle, plutôt que d'obtenir quelques
dizaines de francs de redevances.
L'auteur n'ayant pas la faculté de s'opposer
semble-t-il à la cession obligatoire et automatique
de son droit de reprographie, il se trouve donc
dépouillé de son exercice. Théoriquement
le cessionnaire de ce droit de reproduction par
reprographie est une société de gestion
ayant pour objet de percevoir et de répartir
les rémunérations dues, mais aussi
de poursuivre en justice les contrefacteurs. Si
la loi est très laconique sur les modalités
de la répartition des sommes perçues,
elle instaure un agrément, que précise
le décret du 14 avril 1995, afin que la société
cessionnaire puisse être choisie en fonction
de différents critères comme la diversité
des associés, la qualification professionnelle
des dirigeants etc. Cet agrément n'est délivré
que pour cinq ans renouvelables après un nouvel
examen, et peut être retiré.
Au regard de la loi si la cession du droit de reproduction
par reprographie est réelle, la société
de gestion agréée ne dispose pas,
pour autant, d'un pouvoir d'autorisation sans limites.
En effet, les auteurs peuvent, eux-mêmes,
réaliser des copies de leurs œuvre s "aux
fins de vente, de location, de publicité
ou de promotion". Mais, surtout, leur autorisation
doit être requise, en plus de celle donnée
par la société de gestion, lorsque
des tiers envisagent de photocopier les œuvres
protégées pour un usage commercial,
qu'il soit onéreux (vente, location) ou purement
gratuit (publicité, promotion). Cette mesure,
fort discutée au Parlement, vise à
associer l'auteur ou ses ayants-droit à l'exercice
d'un droit dont ils ont par ailleurs été
dépouillés.
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LA REPROGRAPHIE
La loi sur la reprographie est un texte de circonstance
difficile à mettre en œuvre pour diverses
raisons.
1. Les sociétés "agréées"
La première question qui reste sans réponse
à ce jour tient au nombre de sociétés
de gestion de droits qu'il convient d'agréer.
Au début de l'année 1997 deux sociétés
étaient agréées le "Centre
Français d'exploitation du droit de Copie"
ou CFC(20), qui a une vocation
généraliste, avait été
agréé, et la SEAM qui a pour vocation
de gérer les éditeurs de partitions
musicales. En ce qui concerne le CFC il convient
de noter que cette société représente
surtout les éditeurs, son conseil d'administration
étant composé pour 1/3 d'éditeurs
traditionnels, pour 1/3 d'éditeurs de presse
et seulement pour 1/3 de représentants de
sociétés d'auteurs.
Le problème du nombre des sociétés
à agréer reste entier car nombreux
sont les éditeurs et les utilisateurs qui
ont intérêt à obtenir la création
des sociétés de gestion spécialisées
pour des raisons d'efficacité. Ainsi, l'ensemble
des professions judiciaires (qui pourrait facilement
être représentées par les divers
ordres professionnels) aurait tout intérêt
à s'associer avec les grands éditeurs
de revues et d'ouvrages juridiques, ou vice-versa,
pour obtenir la création d'une société
de gestion spécialisée dans la reprographie
d'écrits juridiques. Il en est de même
des professions médicales, des architectes,
etc. D'un autre côté la multiplication des
sociétés de gestion de droits risque
de devenir un cauchemar pour les usagers plus "généralistes".
Une solution consisterait donc à aboutir
à des accords sectoriels qui seraient ensuite
appliqués par le CFC au regard de la typologie
des documents concernés par ces accords...
2. Les risques d'abus de position dominante
Si le CFC se voit automatiquement investi de la
totalité du droit de reprographie comme c'est
le cas actuellement, à l'exception des partitions
musicales, se pose également un sérieux
problème de droit de la concurrence et plus
particulièrement d'abus de position dominante,
car les sociétés civiles de gestion
de droits, qui sont des sociétés de
services, sont régies par le droit de la
concurrence et plus particulièrement les
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence.
Or, l'abus de position dominante et/ou de domination
est constitué dès lors qu'une société
de gestion collective en situation de monopole applique
des tarifs excessifs, inéquitables et indus
ce qui est notamment le cas au regard de la jurisprudence
lorsque ses tarifs sont sensiblement plus élevés
que ceux pratiqués dans les autres États
membres de l'Union Européenne dès
lors que la comparaison des niveaux de tarifs a
été effectuée sur une base
homogène.
Une comparaison de ces tarifs est délicate
car dans les autres pays européens comme
par exemple l'Espagne, la redevance payable au titre
de la reprographie est soit assise sur le photocopieur,
comme l'est la taxe parafiscale française
instituée par l'article 22 de la loi de finances
de 1976, soit comme dans les pays nordiques, elle
est assise sur la page copie, ainsi que la redevance
qu'entend percevoir le CFC. Par ailleurs dans de
nombreux pays les photocopies d'entreprises sont
d'emblée exclues du champ du droit de reprographie.
Mais il ressort des travaux préparatoires
de la loi et des divers rapports annuels de l'IFFRO
("International Federation of Reproduction
Rights Organisation") qui regroupe l'ensemble
des sociétés de gestion collective
du droit de reprographie opérant dans le
monde, et plus particulièrement BONUS (Suède),
CEDRO (Espagne), KOPINOR (Norvège) que les
tarifs pratiqués par le CFC soient effectivement
plus élevés que ceux pratiqués
par des organismes comparables dans d'autres pays européens
puisque :
- en Allemagne la redevance de base exigée
par WORT au titre du droit de reprographie est de
13/14 centimes par page ;
- en Suède la redevance de base exigée
par BONUS au titre du droit de reprographie est
de 17/18 centimes par page ;
- au Danemark la redevance de base exigée
par Copy-Dan est de 15 centimes.
En d'autres termes dans les autres pays européens
la redevance exigée au titre du droit de
reprographie est 3 fois pour ne pas dire 6 fois
moins élevée que celle exigée
par le CFC. Par ailleurs les tarifs notablement
élevés pratiqués par le CFC
s'expliquent d'autant moins que les auteurs bénéficient
déjà d'une autre redevance au titre
de la reprographie, à savoir la redevance
parafiscale instituée par l'article 22 de
la loi de finances pour 1976. Or, dans la mesure
où en France les photocopieurs sont déjà
soumis à une taxe parafiscale bénéficiant
aux auteurs, la redevance exigée par le CFC
devrait donc être moins élevée
que celle perçue dans les pays nordiques,
donc inférieure à 13/14 centimes.
Une redevance plus élevée créerait
une véritable taxe d'effet équivalent
au détriment des administrations et des entreprises
françaises également contraire aux
dispositions du Traité de Rome.
La perception des redevances soulève de
nombreuses questions pratiques, compte tenu notamment
du fait que contrairement à ce qui se passe
dans d'autres domaines, comme par exemple les créations
publicitaires, le législateur n'a pas prévu
d'encadrer les modalités, l'assiette et le
taux des redevances à payer par le biais
d'une commission nommée à cet effet
par décret. C'est donc unilatéralement
que le CFC a fixé un tarif par page photocopiée
qu'il entend percevoir, après avoir évalué
la quantité de copies et le type d'articles
ou d'ouvrages reproduits par les utilisateurs.
Le CFC est conscient de certains des problèmes
posés et il semble qu'il envisage de traiter
différemment les copies de substitution des
copies complémentaires.
3. Les risques de pratiques discriminatoires
Les tarifs du CFC révèlent d'importantes
différences quant aux redevances exigées
par cet organisme par secteur d'édition.
Ainsi en matière de livre le tarif de redevances
par page varie de :
- 0,28 franc pour le scolaire,
- 0,45 franc pour le juridique,
- 0,55 franc pour la littérature littérature
générale et les sciences humaines,
- 0,65 franc pour le scientifique et technique,
- 1,10 franc pour la littérature d'érudition.
En matière de presse le tarif de redevances
par page varie de :
- 0,15 franc pour l'information politique et générale,
- 0,22 franc pour l'agricole général,
- 1,10 pour la presse scientifique.
Les importantes différences dans le montant
des redevances exigées par le CFC selon le
type d'écrits n'ont aucune justification
légale et constituent semble-t-il de ce fait
des pratiques discriminatoires contraires aux dispositions
de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence. Par ailleurs, ces discriminations
fondée, sur la typologie des écrits
sont également contraires aux dispositions
de l'article L.112-1 du CPI qui obligent à
traiter toutes les œuvres sur un pied d'égalité
et d'une manière équanime et ce quel
que soit leur mérite ou leur destination.
Enfin ces différences sont également
contraires au principe d'équité le
plus élémentaire puisqu'en matière
de presse le CFC exige les redevances les plus élevées
pour les publications scientifiques qui ne font
à l'évidence pas l'objet de contrat
d'édition avec les auteurs, et qui ne font
donc pas l'objet de reversement aux auteurs de redevances
au titre du droit de reprographie.
La majorité des auteurs qui publient des
articles dans des revues scientifiques et/ou professionnelles
le font soit par obligation professionnelle dans
le cadre de leur cursus universitaire ou scientifique
soit dans le seul but de diffuser leurs idées
et d'accroître ainsi leur notoriété.
Ces auteurs touchent rarement des droits d'auteur
pour la publication de leurs articles, de nombreuses
revues scientifiques exigeant même des contributions
financières des auteurs pour la publication
de leurs articles. Pour ces auteurs, qui ne sont
pas liés aux organes de presse par des contrats
d'édition, la reprographie de leurs articles
mérite d'être encouragée et
non découragée. C'est pourquoi aux
Pays-Bas la seule discrimination qui existe en matière
de redevances dues au titre de la reprographie vise
les publications scientifiques dont le montant de
la redevance est de 0,025 florins, soit environ
7 centimes. Ce principe devrait être également
retenu en France, d'autant plus qu'il avait été
accepté lors des débats parlementaires
notamment à propos des articles médicaux
"compte tenu du fait que la presse médicale
est largement subventionnée par les laboratoires"(21).
4. Une loi "scélérate"
dans son application
Une fois collectée par le CFC les redevances
pour reprographie sont ensuite théoriquement
réparties entre les auteurs par le biais des éditeurs.
Se pose d'abord la question de la répartition
des redevances perçues entre les éditeurs
et les auteurs. Depuis le 3 janvier 1995 les éditeurs
prévoient généralement dans
leur contrat un partage des droits de reprographie
entre auteurs et éditeurs (généralement
50/50), mais cette répartition contractuelle
soulève également des questions élémentaires...
Un éditeur peut-il se faire céder
contractuellement le bénéfice de l'ensemble
des redevances dues à un auteur au titre
de la reprographie par une disposition du contrat
d'édition ? L'article L.112-11 permet une
rémunération forfaitaire pour la cession
du droit de reprographie pour les œuvres faisant
l'objet d'une rémunération forfaitaire,
mais sa formulation laisse entendre a contrario
que dans la participation de l'auteur à l'exploitation
de l'œuvre figure également le droit de reprographie.
Mais, en pratique, il semble que la majorité
des éditeurs ne semble pas reverser les redevances
perçues aux auteurs qui sont pourtant les
véritables et les seuls bénéficiaires
de la loi... Étrangement le Ministère
de la Culture, autorité de tutelle du CFC,
dont il est censé approuver les comptes,
ne s'est pas à ce jour préoccupé
de vérifier quel pourcentage des redevances
collectées étaient effectivement reversé
aux auteurs...
5. L'action de l'association Légitime Copie
Dès l'hiver 1995/1996 une association loi
de 1901 regroupant de nombreux utilisateurs et centres
de documentations, l'association "Légitime
Copie"(22) s'est constituée
afin d'entamer des négociations avec les
sociétés de gestion agréées
par le ministère de la Culture et donc, essentiellement,
à ce jour avec le CFC. Parmi ses objectifs
l'association Légitime Copie entend :
- obtenir une bonne appréciation du calcul
de l'assiette des droits exigés (notamment
par: la prise en compte des copies d'œuvres du
domaine public et des articles et/ou des livres
qui ne sont plus édités [donc dont
les droits d'édition sont déchus],
la prise en compte des articles et ou des ouvrages
d'origine étrangère qui ne sont pas
soumis à redevance soit par la volonté
de leur éditeur soit par absence de reversements
ou de réciprocité) ;
- ramener les prétentions des éditeurs
à leur juste valeur économique, compte
tenu notamment des tarifs pratiqués dans
les pays nordiques, c'est-à-dire entre 7
et 18 centimes par copie ;
- refuser le paiement des droits lorsque les auteurs
sont bénévoles et/ou lorsqu'ils ne
sont pas liés aux éditeurs par un
contrat d'édition (articles publiés
dans des revues scientifiques et/ou juridiques),
- permettre aux auteurs de renoncer à leur
droit de reprographie afin de permettre leur libre
photocopie par le public ;
- obtenir une large exemption à des fins
d'éducation et de diffusion de la connaissance
(dans la foulée de la proposition du député
qui en a fait la demande pour l'éducation
nationale) ;
- faire accepter le critère d'actualité
comme cause d'exemption des revues de presse (dans
ce but l'association entend faire valoir que la
plupart des publications périodiques acceptent
volontiers d'être reproduites sans contrepartie
financière dans les revues de presse) ;
- garantir la confidentialité des pratiques
documentaires des documentalistes et des centres
de documentation.
Au mois d'octobre 1997 l'Association Légitime
Copie est intervenue pour la première fois
en justice en soutenant volontairement l'AFB ("Association
Française des Banques") assignée
en justice par le CFC pour contrefaçon. Plusieurs
autres personnes, notamment des universitaires,
se sont joints à l'action. Compte tenu de
la diversité des parties et des intervenants
au litige, l'arrêt qui devrait être
rendu dans quelques mois par le TGI de Paris permettra
d'y voir un peu plus clair dans l'application de
la loi du 3 janvier 1995 sur la reprographie ainsi
et surtout sur les pratiques du CFC.
Il n'en demeure pas moins que la loi du 3 janvier
1995 apparaît d'ores et déjà
comme une loi scélérate dans son principe
et son application puisqu'elle n'a en réalité
que pour objet de dépouiller les auteurs
de leurs droits de reprographie au seul profit des
éditeurs. D'ailleurs, le CFC n'hésite
pas à contester aux auteurs le droit d'ester
en justice à son encontre au motif que c'est
la loi qui les a dépossédés
de leur droit de reprographie à son seul
profit... La loi du 3 janvier 1995 vient enfin de
faire tomber son masque...
Voir aussi Fiche sur le CFC
et leur site : http://www.cfcopies.com
Notes :
(1) Chester F. Carlson mit plusieurs
années pour mettre son invention au point,
à un tel point que sa femme découragée le
quitta en 1945. En 1949 premier photocopieur le
Xerox modèle A, vendu par la société
Haloid, avant qu'elle ne devienne la Xerox Corp.
fût un échec complet (Flatow I., They
all laughed, HarperPerennial 1993 p. 115).
(2) T. com. Paris 20 oct. 1980
"Ranou-Graphie" RTD com. 1981 p. 753 note
H. Desbois.
(3) TGI Paris 28 janv. 1974 CNRS
c/ A. Colin D. 1974, 337 note H. Desbois; Cass.
1re civ. 19 févr. 1975 D. 1975, 534 note
H. Desbois, JCP 1975 II 18163 note A. Françon.
(4) Par ex., copies par un avocat
d'extraits d'articles et d'ouvrages utiles à
son information, Desbois H., Le Droit
d'auteur, n° 243.
(5) Lucas A. "Le droit d'auteur
français à l'épreuve de la
reprographie" JCP éd. G 1990 I 3438
n° 30.
(6) Desbois H., Le Droit d'auteur,
p. 307.
(7) Linant de Bellefonds X. en
collaboration avec Ch. Caron, Droits d'auteur et
droits voisins, Delmas 1997 p.125.
(8) CA Paris 4e 25 mars 1982,
D. 1983 IR 97 obs. Cl. Colombet.
(9) JCP ed. G. 1988, 88, 20932.
(10) "Le copiste au sens
de l'article [L.122-5], est celui qui, détenant
dans ses locaux le matériel nécessaire
à la confection de photocopies, exploite
ce matériel en le mettant à la disposition
de ses clients. Se rend coupable de contrefaçon
une officine de photocopie, sans qu'il y ait lieu
de tenir compte du fait que le client procédait
suivant la technique du libre-service, dès
lors qu'elle a tiré de l'opération
un bénéfice analogue à celui
d'un éditeur, et ne peut se prévaloir
de l'exception apportée par l'article [L.122-5]
au monopole d'exploitation accordé par la
loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur
régulièrement cessionnaire des droits
de celui-ci" (Cass. 1re civ. 7 mars 1984 Ranou-Graphie
JCP éd. G 1985 II 20351 note R. Plaisant);
CA Paris 4e ch. 25 juin 1997, CFC c/ Reproprint,
Dalloz Affaires 1997 n°29 Chr. 936.
(11) T. com. Paris 20 oct. 1980
Ranou-Graphie c/ Bordas D. 1982 somm. 42; CA Paris
4e ch. 8 oct. 1982 RIDA 1983 n° 115 p. 138;
Cass. 1re civ. 7 mars 1984 JCP éd. G 1985
II 20351 note R. Plaisant.
(12) Exposé des Motifs
Projet de loi n°1880/75/76 Doc. A.N. p. 33 .
(13) JO 31 déc. 1975 p.
13567.
(14) La Commission des Communautés
avait alors estimé qu'il s'agissait d'une
taxe qui équivalait à un droit de
douane prohibé puisqu'elle frappait presque
exclusivement les produits importés, compte
tenu de l'insignifiance de la production française.
Mais son action devant la Cour européenne
fut rejetée CJCE 3 févr. 1981 RIDA
1981 n° 109 p. 191.
(15) T. com. Paris 20 oct. 1980
Ranou Graphie RTD com. 1981 p. 755 note H. Desbois.
(16) CFC, 6 bis rue Gabriel Laumain
75010 Paris tél. 48 24 98 30.
(17) TGI Paris 3e ch. 28 janv.
1974 JCP 1975 II 18163 note A. Françon (aff.
du "CNRS") et 1re civ. 7 mars 1984 JCP
1985 II 20351 note Plaisant (aff. Rannou-Graphie).
(18) Sur l'ensemble de la question,
cf. pour une étude détaillée
de la loi et du décret: Ch. Caron et X. Linant
de Bellefonds "Reprographie: commentaire de
la loi du 3 janvier 1995" Légipresse
1995 n° 121; Derieux E. "Reproduction par
reprographie et droit d'auteur: réalisme
et réalités" Les Petites Affiches
24 mai 1995 p. 28 ; Françon A., RTD com.
1995, 122 et Bécourt D. "Commentaire
de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 sur la reprographie"
ALD 1995, 59; Lucas A. "Le droit d'auteur français
à l'épreuve de la reprographie"
JCP 1990 I 3428; Lucas A. "Aperçu rapide
de la loi du 3 janvier 1995 relative à la
gestion collective du droit de reproduction par
reprographie" JCP éd. G 1995 n°
6 Actualité.
(19) Exposé des motifs
du projet de loi présenté par Jacques
Toubon au Sénat à la séance
du 27 octobre 1994.
(20) 3 rue Hautefeuille 75006
Paris, tel : 01 43 26 95 35, fax : 01 46 34 67 19.
(21) Assemblée Nationale
n°1770 - Rapport de Jérôme Bignon
p. 16
(22) 25 rue Claude Tillier 75012
Paris