COMMENT NÉGOCIER AVEC LE CFC ?
André Bertrand
Avocat à la Cour
Chargé d'Enseignement à l'Université
de Paris I
Le CFC est une Société de Perception
et de Répartition des Droits ou SPRD, organisée
en partie selon les dispositions impératives
du Livre III du Code de la propriété
intellectuelle, et en partie selon les dispositions
du Code civil applicables aux sociétés
civiles.
Comme l’a souligné la Commission Européenne,
“dès lors qu’une SPRD est la seule à
gérer une catégorie de droit, [ce
qui est le cas du CFC] elle se trouve alors en position
dominante”(1) et elle est en conséquence
soumise au droit français(2)
et au droit communautaire(3) de
la concurrence. De ce fait, le CFC ne doit pas commettre
d’abus de domination, ou imposer un barème
ou des tarifs d’une manière discriminatoire.
Ces principes fondamentaux régissent les
accords et par voie de conséquence les négociations
avec cette société.
I. L’INTERFERENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR
LE NIVEAU DES REDEVANCES
Au préalable, on rappellera que plusieurs
plaintes ont été déposées
au cours des derniers mois devant la Commission
Européenne contre un certain nombre de SPRD
françaises, et même contre l’État
Français ; le fonctionnement et la gestion
de ces sociétés font l’objet d’un
certain nombres d’enquêtes qui devraient aboutir
dans les semaines à venir ; ce qui ne manquera
pas de clarifier plusieurs de leurs pratiques.
Dans le même sens, la comptabilité
des SPRD, totalement opaque, devrait également
être simplifiée et harmonisée
sur le plan communautaire, vraisemblablement par
des recommandations de la Commission européenne,
qui pourrait préfigurer une directive.
Il n’existe pas, à proprement parler, de règle
ou de jurisprudence communautaire spécifique
aux SPRD qui gèrent des droits de reprographie,
comme le CFC ou la SEAM. Néanmoins, ces sociétés
sont soumises aux principes généraux
dégagés, en la matière par la
Cour de justice des communautés européennes
(CJCE), en 1989, dans son arrêt “Basset/Tournier”
et en 2003, dans son arrêt “Noos/Sena”(4).
Dans le premier arrêt la CJCE avait jugé
que dès lors qu’une SPRD est en situation
de monopole, elle n’est alors pas libre de fixer
ses tarifs, lesquels doivent être, si ce ne sont identiques,
du moins comparables à ceux des SPRD gérant
les mêmes types de droits dans les autres
pays européens, et ce à la suite d’une
comparaison effectuée sur une base homogène.
Dans le second arrêt, la CJCE a rappelé
que les tarifs des SPRD devaient permettre d’atteindre
un équilibre adéquat entre l’intérêt
des titulaires de droits et celui des utilisateurs, dans
des conditions raisonnables c’est-à-dire
fondées sur des critères pertinents,
tenant compte d’éléments variables
et fixes.
La difficulté tient au fait qu’il est difficile
d’établir, en la matière, une comparaison
sur une base homogène, puisque dans certains
pays, la redevance est assise sur la taille du photocopieur,
dans d’autres, sur l’emplacement de celui-ci, et
enfin dans d’autres encore, elle est calculée
par page.
Dans le cas précis de la France, le tarif
officiel du CFC prend pour base la page, et distingue
ensuite selon le type de copie effectuée,
de manière à distinguer dans le domaine de la
de presse : la presse grand public, la presse professionnelle,
la presse scientifique, etc… Ce tarif est cependant
trompeur dans la mesure où il passe sous
silence une autre redevance, à savoir la
taxe parafiscale, instaurée par la loi de
finances de 1976 sur les photocopieurs, qui a le
même objectif que la redevance exigée
par le CFC, c'est-à-dire de compenser les auteurs
pour la photocopie de leurs œuvres, dont le produit
annuel, de plus d’une dizaine de millions d’euros,
est affecté à l’achat de livres par
les bibliothèques publiques.
En conséquence, la France a un système
mixte, unique en Europe, en matière
de reprographie qui tient à la fois compte
du type de page photocopiée et du photocopieur.
En conséquence, il est difficile d’établir
et de comparer sur une base homogène, les
tarifs du CPC avec ceux de ses sociétés
sœurs situées dans les autres pays européens.
Néanmoins, une analyse poussée des
sociétés de reprographie membres de
l’IFFRO, que j’avais effectué en 1999/2000
m’avait permis d’évaluer à 0,07/0,14
FF soit entre 0,012 et 0,024 euro, le prix moyen
d’une page de photocopie d’un journal.
Il faut cependant préciser que dans de nombreux
pays, il existe un demi-tarif moyen pour certaines
catégories d’œuvres (notamment scolaires)
ou certaines catégories d’utilisateurs (écoliers,
lycéens, étudiants).
II. L’INTERFERENCE DU DROIT FRANÇAIS SUR
LES CONDITIONS DISCRIMINATOIRES
Le droit de la concurrence interdit les discriminations
et les différences tarifaires qui ne sont
pas justifiées par des critères objectifs.
Il y a déjà une dizaine d’années,
le CFC avait négocié, avec le ministère
de l’Éducation nationale, un contrat cadre,
qui utilisait comme référentiel une
redevance annuelle par étudiant, de l’ordre
de 10 à 12 Francs (1,5 à 1,8 Euro)
par an. Diverses entreprises privées ou semi-publiques
ont, par la suite, revendiqué dans leurs négociations
avec le CFC l’application d’un tarif calculé
en fonction d’une redevance annuelle par employé
ou par salarié, celui-ci ne pouvait
refuser dès lors qu’il en avait accepté
le principe pour les étudiants relevant de
l’Éducation nationale.
En conséquence, toute société
peut en réalité demander au CFC, non
pas de payer une redevance par page, mais une redevance
annuelle par employé.
Le premier calcul à effectuer par les entreprises
qui négocient avec le CFC est donc d’abord
de déterminer si elles ont intérêt
à négocier sur la base d’un tarif
par page (cas retenu par de nombreuses compagnies
d’assurances) ou par employé (cas retenu
notamment par l’AFB).
Une entreprise qui a de nombreux panoramas de presse
aura plutôt intérêt à
négocier sur la base d’une redevance annuelle
par employé. Quel que soit le type de redevance
retenu, il faudra alors tenir compte de la nature
de l’entreprise, du type de documents photocopiés,
et du nombre des employés pour affiner le
montant de la redevance, en respectant les règles
du droit de la concurrence.
Lors des débats parlementaires, il avait
déjà été souligné
que certains documents, comme les revues médicales,
devaient par leur nature bénéficier
d’un régime particulier, et donner lieu à
une redevance réduite.
Le droit de la concurrence admet également
les réductions quantitatives ou les réductions
générées par diverses économies
réalisées notamment par le fournisseur,
dans notre cas le CFC. À titre indicatif,
en fonction des situations particulières,
le tarif pourra varier de 100%, donc éventuellement
si l’on retient le principe d’une redevance par
employé celle-ci pourra varier de 1,2 euro
par an à 2,4 euros selon les circonstances,
sans pour autant être discriminatoire.
Par contre, les barèmes et tarifs pratiqués
depuis l’origine par le CFC tenant compte
de la typologie des revues ou des ouvrages, nous
semblent contraires aux principes élémentaires
du droit de la concurrence ; d’autant plus qu’ils
ont été établis par des éditeurs,
alors que la loi a pour vocation de dédommager
les auteurs du préjudice subi par la reprographie de leurs œuvres. Le référentiel
du tarif doit, de ce fait, être constitué
par les droits d’auteur. Or, on constate que le
montant des «royalties» versé à un auteur est constant pour la majorité
des ouvrages et ce, quel que soit leur prix de vente.
Les taux de redevances figurant dans les contrats
d’édition ne varient guère selon les
éditeurs, mais le tirage moyen d’un ouvrage
bon marché et grand public est largement
supérieur à celui d’un ouvrage plus
cher et plus spécialisé. En conséquence,
le montant des droits réellement perçus
par l’auteur est équivalent dans les deux
cas de figure. De même, en matière
de presse, les journalistes du Monde ont
des salaires comparables à ceux de la
Tribune ou des Echos, et rien ne justifie
donc que le CFC exige une redevance différente
pour ces trois journaux. Enfin, une grande partie,
pour ne pas dire la quasi-totalité des revues
techniques ou scientifiques, comme par exemple les
revues juridiques, ne paient pas leurs auteurs.
Rien ne justifie donc que la reprographie de ce
type de revue fasse l’objet d’une redevance supérieure
à celle de la presse grand public…
D’autres part, si les barèmes et tarifs du
CFC tiennent compte, en réalité, du
souhait des éditeurs, ils oublient ceux de
nombreux auteurs qui préfèrent une
large diffusion de leurs écrits plutôt
que de percevoir quelques euros de redevances supplémentaires…
III. LES PANORAMAS DE PRESSE DIFFUSES
VIA INTRANET
En ce qui concerne les panoramas de presse diffusés
via Intranet, on rappellera d’abord qu’ils échappent
en principe à la compétence légale
et donc exclusive du CFC, limitée par la
loi à la photocopie traditionnelle, c’est-à-dire
celle réalisée à partir d’un
original sur support papier.
Le CFC n’est compétent seulement pour les panoramas
de presse diffusés sur Intranet lorsque ceux-ci
sont réalisés à partir de journaux
qui lui ont donné un mandat spécifique
c’est-à-dire au départ les journaux
regroupés au sein du GESTE (cf. Avec
qui négocier ?). Comme
le CFC n’a pas de compétence légale
exclusive, rien n’interdit a priori de
négocier directement des licences avec les
journaux ou magazines. Cette solution est d’ailleurs
plus avantageuse dans certaines situations, par contre
elle oblige l’utilisateur à limiter le nombre
de titres figurant dans le champ de ses
panoramas de presse.
Ensuite, il ne faut pas que l’utilisateur paie
deux fois une redevance pour un même service.
Dans la plupart des cas, la difficulté provient
du fait qu’actuellement, dans de nombreuses entreprises
des panoramas de presse papier cohabitent avec des
panoramas de presse sur Intranet. Or, la différence
entre ces deux modes d’exploitation, si elle a une
conséquence légale, perd toute portée
dès lors que l’entreprise utilisatrice a
signé un contrat général avec
le CFC par lequel elle s’engage à verser
à celui-ci, une redevance annuelle par employé.
En effet, dans ce cas, l’utilisateur peut invoquer
un des principes fondamentaux de la propriété
intellectuelle : l'indépendance de l'oeuvre par rapport à son support. Il a en quelque sorte, acquis également
le droit de reproduire les panoramas de presse sur
Intranet pour tous ces employés puisque ceux-ci
acquittent une redevance annuelle au profit du CFC…
Toujours en vertu du principe de non discrimination,
l’économie générale des licences
relatives à des panoramas de presse sur Intranet
doit tenir compte des principes appliqués
aux panoramas de presse sur support papier. Ainsi, pour une même entreprise,
la redevance payée sera souvent inférieure
à celle payée pour les panoramas de
presse papier.
Indépendamment du gain lié à
la redevance l’utilisateur bénéficie,
en matière de panoramas de presse diffusés
via Intranet, également d’économies
liées à l’absence de fabrication des
copies en nombre important (papier, toner, etc..).
De plus, ces économies sont transparentes
pour les auteurs et ne peuvent donc être revendiquées
par le CFC pour augmenter la redevance exigée
des utilisateurs.
IV. LES DECLARATIONS D’UTILISATION
Enfin, il existe un autre principe général,
inclus dans le droit positif de nombreux pays,
même s’il ne fait pas à proprement
parler, partie du droit positif français, selon lequel
l’administration ne peut imposer aux particuliers
de contraintes disproportionnées.
Ce principe ne doit pas être négligé
quand il s’agit de négocier les clauses tenant
aux déclarations diverses et aux contrôles
mis en place par le CFC.
Pour éviter des contraintes trop lourdes,
une solution peut être trouvée en s’engageant à lui faire parvenir, une
fois par an, quelques échantillons de revues
de presse pour que celui-ci les utilise comme
base de répartition des redevances.
En conclusion, les utilisateurs possèdent
une certaine latitude pour négocier avec
le CFC, et ils ne doivent pas négliger cette
opportunité.
|cc| André Bertrand – avril 2004
(1) Aff. Comp/C2/37
Banghalter c/ SACEM qui cite également CJCE
13 Juillet 1989 aff. Luzeau 110/88
(2) En France voir notamment :
Cass. 1re civ. 5 nov. 1991, RIDA 1992, n°152
p. 179 note A. Françon ; CA Paris 1re ch.
6 mars 1991, RIDA 1992 n°151p. 298.
(3) RIDA 1989 n°142 p. 289.
(4) CJCE 6 Février 2003
affaire C-245/00).