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Le droit d'auteur des agents publics
Totalement passé inaperçu dans le fameux projet de loi DADVSI, le droit d'auteur des agents publics connaît un aménagement des plus intéressants.
Une actualité peut en cacher une autre
Alors que le microcosme culturel et internaute s'agite autour du débat sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, il est une disposition du même projet de loi qui n'a soulevé aucun commentaire, et qui pourtant devrait modifier en profondeur certaines pratiques : le statut des auteurs agents publics. Le titre II du même projet de loi prévoit de modifier le code de la propriété intellectuelle à ce sujet.
Au moment du dépôt du projet de loi en novembre 2003 (sic), le Gouvernement présentait ces dispositions comme un renforcement du droit d'auteur des agents publics, ce qui est une pure illusion d'optique. On dépossède à moitié les agents publics de leur droit d'auteur et on leur fait croire qu'on leur en rend une partie. Éternelle question de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine...
Nous proposons donc un point précis sur cette question si mal connue, et sur laquelle l'Administration campe sur des faux semblants depuis 1972, non sans une certaine myopie zélée.
Les grands principes du droit d'auteur
L'article L.111-1 al.1er du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la propriété de l'auteur personne physique sur son œuvre, lui reconnaissant un droit exclusif et opposable à tous. L'alinéa 3 de cet article pose le principe selon lequel l'existence d'un contrat de « louage d'ouvrage » ou de service (entendons relation de travail ou de prestation de service) n'emporte aucune dérogation au droit reconnu par l'alinéa 1er (voir cet article sur Légifrance).
L'auteur, même salarié, reste propriétaire de son œuvre
Il s'ensuit que dans tous les cas de figure, aucune relation de subordination n'implique ipso facto cession de tout ou partie du droit de l'auteur, personne physique, à l'employeur, au donneur d'ordre ou à la hiérarchie.
La bouteille du droit d'auteur reste donc pleine quel que soit le statut de l'auteur...
L'exception des logiciels
En 1985, la loi, révisée en 1994, a dû créer une exception, qui confirme bien la règle générale : pour les logiciels et leur documentation, les droits d'exploitation sont dévolus à l'employeur, à condition que ceux-ci aient été créés par des employés dans l'exercice de leur fonction ou sur indication de leur employeur. Si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas cession de droit (art.L.113-9 du code).
Des clauses contractuelles ?
Pour contourner cette difficulté, on pourrait croire qu'il suffit d'insérer une clause dans le contrat de travail prévoyant que le salarié cède à son employeur ses droits d'auteur sur les œuvres qu'il créera pendant la durée du contrat.
À supposer que ces clauses soient rédigées de manière valide (conformes à l'art. L.131-3 al.1er) elles seraient nulles et de nul effet : l'art. L.131-1 prohibe la cession globale des œuvres futures. Dans les contrats privés, c'est donc un vrai casse-tête à gérer.
En outre, aucune clause statutaire qui ressemble de près ou de loin à cette cession, n'est prévue dans la fonction publique. Il s'ensuit que les auteurs agents publics restent logiquement propriétaires de leurs œuvres, quelles que soient leurs fonctions ou les instructions reçues. Si choquant que cela paraisse, le droit d'auteur a prévu cette règle totalement inadaptée à la relation de travail.
L'avis OFRATEME
En novembre 1972, à la demande de l'OFRATEME ; office chargé de télé-enseignement, le Conseil d'État a rendu un avis dont se sont saisies un peu hâtivement les administrations.
Partant du postulat discutable que le fonctionnaire possède des droits limités tenant à sa mission dédiée au service public, le Conseil constate que le principe de propriété de l'auteur de la loi de 1957 (intégré au code de la propriété intellectuelle en 1992) n'apporte pas de dérogation à la limitation des droits de l'agent public. Le Conseil assigne donc au fonctionnaire, une sorte de statut de sous-citoyen, aux droits forcément réduits (notamment sa propriété intellectuelle, par ailleurs reconnue sans « aucune dérogation » pour le commun des mortels).
Se basant sur la qualification d'œuvre collective, le Conseil constate en outre que l'Office préside à la direction et à la coordination des émissions pédagogiques réalisées par ses agents. Il en déduit que l'office est cessionnaire de ces droits et qu'en conséquence les agents sont dépossédés de leur propriété d'auteur, dans la mesure où ils ont créé leur œuvre dans l'exercice de leur mission de service public.
Ce raisonnement est erroné en ce sens que si la loi reconnaît en pareil cas un droit de propriété collective sur l'ensemble réalisé, elle ne nie pas la propriété individuelle de chaque collaborateur sur sa contribution. L'affaire du Figaro est venue récemment confirmer à nouveau cette solution : l'œuvre collective est ce bloc (le journal par exemple) protégé à l'égard des tiers, mais il ne supplante en rien la qualification individuelle d'œuvre protégée pour chacune des contributions la constituant.
Mais cet avis fut longtemps considéré comme parole d'évangile dans l'Administration. On le généralisa même un peu trop en considérant souvent que tout agent public est cessionnaire à sa hiérarchie de tous ses droits sur toute création intellectuelle.
La bouteille aurait donc été vidée par l'intervention du Conseil d'État, nouveau deus ex machina...
La jurisprudence judiciaire
L'avis du Conseil d'État n'a pas valeur juridique ; ce n'est pas une décision juridictionnelle faisant autorité, c'est d'ailleurs précisé en conclusion de celui-ci. Celle-ci mentionne expressément que le Conseil « Est d'avis que, sous réserve de l'appréciation que les tribunaux compétents pourraient être appelés à faire dans les litiges qui leur seraient soumis, il y a lieu de répondre au ministre de l'éducation nationale dans le sens des observations qui précèdent ». Les tribunaux judiciaires l'ont d'ailleurs superbement ignoré en continuant à condamner l'État ou les collectivités locales qui auraient des velléités d'emprunter abusivement les œuvres de leurs agents auteurs.
L'affaire Roland Barthes (TGI Paris 1ère chambre, 20/11/91) fait notamment apparaître que la « production orale du professeur ne saurait revêtir un caractère administratif du seul fait qu'elle est assurée dans le cadre d'un enseignement public ».
Plus récemment, dans le domaine du droit des artistes interprètes agents publics, la Cour de cassation a sanctionné l'usage d'un enregistrement de l'orchestre du Capitole de Toulouse pour les besoins d'une publicité du syndicat des transports de l'agglomération, sans accord des membres de l'orchestre, tous fonctionnaires. Elle rappelle à cette occasion les mêmes principes de non dérogation des droits voisins du fait de la situation de fonctionnaire. Ce qui est admis pour les droits voisins l'est a fortiori pour le droit d'auteur lui-même (Civ. 1ère - 1er mars 2005).
Aux yeux des juridictions judiciaires, bouteille est donc bien restée pleine, même pour les fonctionnaires, en dépit de l'avis OFRATEME...
L'avis du CSPLA
Lors de son installation auprès du ministre de la Culture en mai 2001, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a désigné 4 commissions de travail sur divers sujets brûlants, dont 2 sur la question des auteurs salariés, preuve de son urgence : une pour les salariés du privé, une autre pour les agents publics. Cette dernière commission a procédé à une analyse de la situation et rendu un avis (du 20 décembre 2001) qui est un démenti cinglant de l'avis du Conseil d'État.
L'avis rappelle qu'il « n'existe pas en droit positif de définition des catégories de travaux réalisés par des agents publics dans le cadre de leurs fonctions qui seraient exclus du champ de la propriété littéraire et artistique ». Il qualifie l'avis OFRATEME d'exorbitant et souligne que « le régime juridique applicable aux agents publics heurte de front le principe fondamental du droit de la propriété littéraire et artistique selon lequel les droits d'auteur doivent naître sur la tête de la personne physique ayant créé l'œuvre. Tous les instruments juridiques internationaux régissant la matière s'accordent sur ce point, rappelé en dernier lieu par l'article 17.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 18 décembre 2000 ». Moins diplomatiquement exprimé, l'avis du Conseil d'État porte atteinte au droit de propriété de l'agent public, lequel est un droit de l'homme « inviolable et sacré » (art. 17 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, toujours en vigueur) également protégé par le texte visé, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La Commission conseille donc le « renversement du principe défini par l'avis OFRATEME" puisqu'il n'existe dans la loi « aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu ».
Le CSPLA a donc suggéré au Gouvernement de modifier le code dans le sens d'un aménagement du droit d'auteur pour les agents publics. Ce qui a débouché sur le projet de loi précité.
La bouteille sera donc à moitié vidée par la volonté de la loi...
Le projet de loi
Le futur régime de droit d'auteur des agents publics est calqué sur celui des logiciels.
Tout d'abord, le projet réaffirme le respect du droit de propriété d'un agent public sur son œuvre (nouvelle rédaction proposée pour l'art. L.111-1 al.3). Mais il crée une nouvelle exception : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un [agent [public] dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à [la collectivité publique] » (futur L.131-3-1 al.1er).
Il s'ensuit que l'agent public n'est cessionnaire de ses droits d'exploitation que dans le cadre de la mission de service public. Si son œuvre est exploitée hors de cette mission (au bénéfice d'une autre collectivité, par exemple) il retrouve logiquement la jouissance de ses droits.
En outre : « Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, [la collectivité publique] ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. » (al. 2 du même article). En d'autres termes, l'agent peut publier son œuvre, à condition de demander d'abord à sa collectivité si elle veut faire jouer son droit de publication préférentiel. À défaut, l'agent est libre de publier son œuvre comme il l'entend.
À l'instar du régime des logiciels, le projet prévoit aussi la possibilité de modifier, par la hiérarchie, l'œuvre de l'agent, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation (futur L.121-7-1 al.2 1°).
Pour conclure
Il ne s'agit là que d'un projet de loi. Reste à voir s'il sera modifié dans la suite des débats parlementaires. La question qui se pose à présent est celle des auteurs salariés du privé. Aucune raison ne s'opposerait à adopter le même aménagement pour eux, ce qui simplifierait largement la gestion des droits d'auteur en entreprise, aujourd'hui encore difficile.
|cc| Didier Frochot - avril 2006
Voir aussi :
Fiche sur le droit d'auteur - Actes de cession de droit d'auteur
Références bibliographiques :
Avis du Conseil d'État OFRATEME, 21 novembre 1972, n°309.721 - disponible sur Internet sur le site du CNRS :
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/2004/special10-04/avis-conseildetat211172.htm
Avis du CSPLA du 20 décembre 2001 : disponible sur Internet :
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/avis01-1.htm
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er mars 2005 - disponible sur Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X03X01X00107X000
Projet de loi en cours :
Projet tel que déposé au Sénat le 22 mars 2006, après adoption en 1ère lecture par l'Assemblée nationale (voir le titre II sur les agents publics, articles 16 à 18) :
http://www.senat.fr/leg/pjl05-269.html
Un dossier très complet a été réalisé par la Direction des affaires juridiques du CNRS sur son site :
- Le dossier complet sur le droit d'auteur : http://www.sg.cnrs.fr/daj/propriete/droits/droits.htm
- La partie du dossier sur les créations des agents publics :
http://www.sg.cnrs.fr/daj/propriete/droits/droits5.htm