Le résumé docummentaire consiste à reprendre les idées d'un texte et à les reformuler avec des mots à soi. A priori cette opération devrait être libre au regard du droit de l'auteur de l'œuvre originaire. Ce n'est hélas pas aussi simple.

Le droit applicable

Code de la propriété intellectuelle, livre 1er notamment art. L.122-4 et 5
Jurisprudence Microfor / Le Monde - notamment l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 30 octobre 1987.

L'esprit du droit d'auteur

Le droit d'auteur protège toute création de forme mais pas les idées ni les informations brutes. Toutes les fois où l'on ne reprend que les idées ou les informations d'un texte pour les agencer à sa manière dans un texte de son cru (réécriture, synthèse, résumé...), on réalise en principe une œuvre nouvelle et licite au regard de l'œuvre qui portait ces idées et informations. C'est la situation juridique de départ. Mais des nuances s'imposent.

L'art du résumé à la lumière du droit

Rappel des types de résumés : signalétique ou indicatif, informatif, critique. Distinction qui se retrouve en partie dans les qualifications juridiques. La licéité du résumé a pu être contestée ; il est vrai que certaines pratiques posent question.

Les thèses en présence

La liberté documentaire

Selon cette thèse, tout résumé quel qu'en soit la taille et le type est libre : il n'emprunte en rien à l'œuvre protégée de l'auteur (ses mots, ses phrases, l'agencement de ses idées). Réserve faite de l'agencement des idées (cf. plus loin), cette thèse nous semble tout à fait satisfaisante.

Le critère de non substituabilité

L'affaire Microfor / Le Monde a créé en 1983 le critère de non substituabilité : un résumé ne doit pas dispenser le lecteur de recourir à la lecture de l'œuvre première. Le dernier arrêt de cassation en 1987 ne reprend que très timidement ce critère, mais celui-ci a été amplifié par la doctrine.
Selon cette distinction, il s'ensuivrait que seul le résumé indicatif, qui signale les sujets d'un texte sans préciser ce qui est dit dessus serait licite. Le résumé informatif serait de nature à dispenser le lecteur de lire l'œuvre première.
Cet argument n'est pas solide. Quel professionnel sérieux se contenterait de la lecture d'un résumé ? Au vu du résumé, il saura si l'article l'intéresse et le consultera ou se dispensera de le lire s'il comprend que cela ne l'intéresse pas. Ou bien faut-il considérer que l'œuvre d'origine est tellement délayée qu'un résumé suffit à en livrer toute la substance ?

L'interdiction pure et simple

Sans autre explication, les 9 éditeurs signataires de la charte du GESTE (2001) ont considéré que tout résumé documentaire supposait l'accord des auteurs d'origine. Cela relève plus du vœu et fort heureusement, ce document n'a pas de valeur juridique. Cette exigence n'a aucun fondement dans le droit d'auteur.

Analyse pratique

Rendre compte des idées

Si un résumé se borne à rendre compte des idées sans rien emprunter à la partie protégée de l'œuvre première, pas même le plan (qui est un agencement d'idées, protégé en tant que tel), il est libre. Nous conseillons donc de réaliser des résumés synthétiques qui agencent les idées de l'auteur dans un autre ordre.

Rendre compte du plan

Un résumé indicatif reprend souvent l'ordre de présentation des idées du texte d'origine. Même s'il ne dispense pas le lecteur de lire le texte, il reprend une partie de la mise en forme appartenant à l'auteur, ce qui est illicite.

Reprendre un résumé

Reprendre le résumé d'un article déjà réalisé dans la revue ou la 4ème de couverture d'un livre est une reproduction totale d'une œuvre protégée, donc illicite.

Retoucher un résumé

Reprendre et retoucher un résumé déjà rédigé constitue une atteinte à l'intégrité de l'œuvre donc au droit moral de l'auteur. C'est encore plus illicite.

Le résumé critique

Peu usité en information-documentation, ce résumé est licite dans pratiquement tous les cas puisqu'il constitue une analyse (jugement de valeur, selon la jurisprudence) au sens de l'art. L.122-5 3° a) : tout texte en commentant un autre et portant dessus un jugement est licite, même s'il reprend le plan du texte d'origine.

Ce qu'il faut retenir

Un byzantinisme juridique inextricable qui masque en réalité la volonté des éditeurs de presse de surprotéger leurs intérêts au point d'étouffer la libre circulation de l'information et de la connaissance. Rappelons que dans la presse professionnelle, les auteurs sont bénévoles et parfois même paient pour être publiés...

|cc| Didier Frochot - 2004 - révision mars 2006

Voir aussi :

Fiches synthétiques : Courtes citations - Bulletins bibliographiques - Revues et panoramas de presse.
Articles : Statut juridique des résumés documentaires - L'affaire Microfor : in Documentaliste ; in Droit et technologies nouvelles.