CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- LIVRE 1ER
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Partie législative - Extraits
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 - Journal
Officiel du 2 juillet 1992
À jour au 2 octobre 2006
LIVRE PREMIER : LE DROIT
D’AUTEUR
Titre Premier : Objet du droit d’auteur
Chapitre 1er : Nature du droit d'auteur
Article
L.111-1
(modifié loi nº
2006-961 du 1er août 2006 art. 31)
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres
1er et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre
de l'esprit n'emporte aucune dérogation à
la jouissance du droit reconnu par (loi nº
2006-961 du 1er août 2006 art. 31) «
le premier alinéa, sous réserve des
exceptions prévues par le présent
code. Sous les mêmes réserves, il n'est
pas non plus dérogé à la jouissance
de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre
de l'esprit est un agent de l'État, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement
public à caractère administratif,
d'une autorité administrative indépendante
dotée de la personnalité morale ou
de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1
à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents
auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise,
en vertu de leur statut ou des règles qui
régissent leurs fonctions, à aucun
contrôle préalable de l'autorité
hiérarchique. »
Article
L.111-2
L’œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique,
du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
Article
L.111-3
La propriété incorporelle définie
par l'Article L.111-1 est indépendante de
la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du
fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus
par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'Article L.123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses
ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du
propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour
l'exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation,
le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l'Article L.121-3.
Article
L.111-4
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie,
dans le cas où, après consultation
du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu'un État n'assure
pas aux œuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une
protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées
pour la première fois sur le territoire de
cet État ne bénéficient pas
de la protection reconnue en matière de droit
d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée
à l'intégrité ni à la
paternité de ces œuvres. Dans l'hypothèse
prévue à l'alinéa 1er ci-dessus,
les droits d'auteur sont versés à
des organismes d'intérêt général
désignés par décret.
Article
L.111-5
Sous réserve des conventions internationales,
les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels
par le présent code sont reconnus aux étrangers
sous la condition que la loi de l'État dont
ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siège social
ou un établissement effectif accorde sa protection
aux logiciels créés par les nationaux
français et par les personnes ayant en France
leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre II : Œuvres protégées
Article
L.112-1
Les dispositions du présent code protègent
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Article
L.112-2
Sont considérés notamment comme œuvres
de l'esprit au sens du présent code :
1°
Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2°
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres œuvres de même nature ;
3°
Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4°
Les œuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise
en œuvre est
fixée par écrit ou autrement ;
5°
Les compositions musicales avec ou sans paroles
;
6°
Les œuvres cinématographiques et autres œuvres
consistant dans des séquences animées
d'images,
sonorisées ou non, dénommées
ensemble œuvres audiovisuelles ;
7°
Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8°
Les œuvres graphiques et typographiques ;
9°
Les œuvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à
la photographie ;
10°
Les œuvres des arts appliqués ;
11°
Les illustrations, les cartes géographiques
;
12°
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie,
à l'architecture et aux sciences ;s
13°
Les logiciels (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994,
art.1er), "y compris le matériel
de conception préparatoire" ;
14°
Les créations des industries saisonnières
de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l'habillement
et de la parure les industries qui, en raison des
exigences de la mode, renouvellent fréquemment
la forme de leurs produits, et notamment la couture,
la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode,
la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique
de tissus de haute nouveauté ou spéciaux
à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article
L.112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent
de la protection instituée par le présent
code sans préjudice des droits de l'auteur
de l'œuvre originale. Il en est de même des
auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres (Loi
n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art.1
- Journal Officiel du 19 décembre 1996)
« ou de données » diverses (Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel
du 2 juillet 1998) « tels que les bases
de données » qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1
Journal Officiel du 2 juillet 1998) On entend
par base de données un recueil d'œuvres,
de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen.
Article
L.112-4
Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors
qu'il présente un caractère original,
est protégé comme œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si œuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L.
123-3, utiliser ce titre pour individualiser une
œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles
de provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Article
L.113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve
contraire, à celui ou à ceux sous
le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Article
L.113-2
Est dite de collaboration l’œuvre à la création
de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle
est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale
qui l'édite, la publie et la divulgue sous
sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en
vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé.
Article
L.113-3
L’œuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer
leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord,
il appartient à la juridiction civile de
statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs
relève de genres différents, chacun
peut, sauf convention contraire, exploiter séparément
sa contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'œuvre
commune.
Article
L.113-4
L’œuvre composite est la propriété
de l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve des droits de l'auteur de l'œuvre
préexistante.
Article
L.113-5
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire,
la propriété de la personne physique
ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Article
L.113-6
Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes
jouissent sur celles-ci des droits reconnus par
l'Article L.111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice
de ces droits par l'éditeur ou le publicateur
originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître
leur identité civile et justifié de
leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par
testament ; toutefois, sont maintenus les droits
qui auraient pu être acquis par des tiers
antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas ne sont pas applicables lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse
aucun doute sur son identité civile.
Article
L.113-7
Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle
la ou les personnes physiques qui réalisent
la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire,
coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec
ou sans paroles spécialement réalisées
pour œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d'une
œuvre ou d'un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l'œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de
l’œuvre nouvelle.
Article
L.113-8
Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique
la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'Article
L.113-7 et celles de l'Article L.121-6 sont applicables
aux œuvres radiophoniques.
Article
L.113-9
(Loi no 94-361 du 10 mai 1994, art.2)
"Sauf dispositions statutaires ou stipulations
contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels
et leur documentation créés par un
ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions
de leur employeur sont dévolus à l'employeur
titulaire des droits qui est seul habilité
à les exercer. "
Ancien alinéa 1er : Sauf stipulation contraire,
le logiciel créé par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions
appartient à l'employeur auquel sont dévolus
tous les droits reconnus aux auteurs.
Toute contestation sur l'application du présent
article est soumise au tribunal de grande instance
du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents
de l'État, des collectivités publiques
et des établissements publics à caractère
administratif.
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre 1er : Droits moraux
Article
L.121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article
L.121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
Sous réserve des dispositions de l'Article
L.132-24, il détermine le procédé
de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de
ses œuvres posthumes est exercé leur vie
durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut,
ou après leur décès, et sauf
volonté contraire de l'auteur, ce droit est
exercé dans l'ordre suivant : par les descendants,
par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement
passé en force de chose jugée de séparation
de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau
mariage, par les héritiers autres que les
descendants qui recueillent tout ou partie de la
succession et par les légataires universels
ou donataires de l'universalité des biens
à venir.
Ce droit peut s'exercer même après
l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé
à l'Article L.123-1.
Article
L.121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage
du droit de divulgation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés
à l'Article L.121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits
représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par
le ministre chargé de la culture.
Article
L.121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation,
l'auteur, même postérieurement à
la publication de son œuvre, jouit d'un droit de
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire
du préjudice que ce repentir ou ce retrait
peut lui causer. Lorsque, postérieurement
à l'exercice de son droit de repentir ou
de retrait, l'auteur décide de faire publier
son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il
avait originairement choisi et aux conditions originairement
déterminées.
Article
L.121-5
L’œuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive
a été établie d'un commun accord
entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement,
les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il
est interdit de détruire la matrice de cette
version.
Toute modification de cette version par addition,
suppression ou changement d'un élément
quelconque exige l'accord des personnes mentionnées
au premier alinéa.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre
type de support en vue d'un autre mode d'exploitation
doit être précédé de
la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont
définis à l'Article L.121-1, ne peuvent
être exercés par eux que sur œuvre
audiovisuelle achevée.
Article
L.121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution
à œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force
majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation,
en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la
partie de cette contribution déjà
réalisée. Il aura, pour cette contribution,
la qualité d'auteur et jouira des droits
qui en découlent.

Article
L.121-7
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 3 -
Journal Officiel du 11 mai 1994)
"Sauf stipulation contraire plus favorable
à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut
:
1° S'opposer à la modification du logiciel
par le cessionnaire des droits mentionnés
au 2° de l'Article L.122-6, lorsqu'elle n'est
préjudiciable ni à son honneur ni
à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
"
Article L..121-7
(ancien texte) Sauf stipulation contraire,
l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation
du logiciel dans la limite des droits qu'il a cédés,
ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article
L.121-8
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles
et ses discours en recueil et de les publier ou
d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans
un journal ou recueil périodique, l'auteur
conserve, sauf stipulation contraire, le droit de
les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque
forme que ce soit, pourvu que cette reproduction
ou cette exploitation ne soit pas de nature à
faire concurrence à ce journal ou à
ce recueil périodique.
Article
L.121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à
peine de nullité de toutes clauses contraires
portées au contrat de mariage, le droit de
divulguer œuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à
celui des époux à qui de tels droits
ont été transmis. Ce droit ne peut
être apporté en dot, ni acquis par
la communauté ou par une société
d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation
d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale
ou partielle du droit d'exploitation sont soumis
au droit commun des régimes matrimoniaux,
uniquement lorsqu'ils ont été acquis
pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces
chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas lorsque
le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à
la contribution des époux aux charges du
ménage sont applicables aux produits pécuniaires
visés au deuxième alinéa du
présent article.
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