CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- LIVRE 1ER
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article
L.122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur
comprend le droit de représentation et le
droit de reproduction.
Article
L.122-2
La représentation consiste dans la communication
de l'œuvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution
lyrique, représentation dramatique, présentation
publique, projection publique et transmission dans
un lieu public de l'œuvre télédiffusée
;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion
par tout procédé de télécommunication
de sons, d'images, de documents, de données
et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation
l'émission d'une œuvre vers un satellite.
Article
L.122-2-1
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 1
- Journal Officiel du 28 mars 1997)
"Le droit de représentation d'une œuvre
télédiffusée par satellite
est régi par les dispositions du présent
code dès lors que œuvre est émise
vers le satellite à partir du territoire
national. "
Article
L.122-2-2
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 1 -
Journal Officiel du 28 mars 1997)
"Est également régi par les dispositions
du présent code le droit de représentation
d'une œuvre télédiffusée par
satellite émise à partir du territoire
d'un État non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de
protection des droits d'auteur équivalent
à celui garanti par le présent code
:
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite
est effectuée à partir d'une station
située sur le territoire national. Les droits
prévus par le présent code peuvent
alors être exercés à l'égard
de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite
n'est pas effectuée à partir d'une
station située dans un État membre
de la Communauté européenne et lorsque
l'émission est réalisée à
la demande, pour le compte ou sous le contrôle
d'une entreprise de communication audiovisuelle
ayant son principal établissement sur le
territoire national. Les droits prévus par
le présent code peuvent alors être
exercés à l'égard de l'entreprise
de communication audiovisuelle. "
Article
L.122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle
de l'œuvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public d'une manière
indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie,
dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé
des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction
consiste également dans l'exécution
répétée d'un plan ou d'un projet
type.
Article
L.122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l'auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation
ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque.
Article
L.122-5
Lorsque œuvre a été
divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1°
Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de
famille ;
2°
Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective,
à l'exception des copies des œuvres d'art
destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l’œuvre originale a été créée
(Loi no 94-361 du 10 mai 1994, art.5-II) «
et des copies d'un logiciel autres que la copie
de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l'Article L..122-6-1 »
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2
et art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
« ainsi que des copies ou reproductions d'une
base de données électronique »
;
3°
Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées
par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information
de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées
;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par
la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives,
judiciaires ou académiques, ainsi que dans
les réunions publiques d'ordre politique
et les cérémonies officielles ;
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 -
Journal Officiel du 28 mars 1997)
« d) Les reproductions, intégrales
ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques
destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente (Loi n°2000-642 du 10 juillet
2000) « judiciaire » effectuée
en France [(supprimé par la Loi n°2000-642
du 10 juillet 2000) par un officier public
ou ministériel] pour les exemplaires (Loi
n°2000-642 du 10 juillet 2000) «
mis » à la disposition du public avant
la vente dans le seul but de décrire les
œuvres d'art mises en vente.
Alinéa d’origine : d) Les reproductions,
intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques
ou plastiques destinées à figurer
dans le catalogue d'une vente aux enchères
publiques effectuée en France par un officier
public ou ministériel pour les exemplaires
qu'il met à la disposition du public avant
la vente dans le seul but de décrire les
œuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'État fixe les
caractéristiques des documents et les conditions
de leur distribution. »
(Loi nº 2006-961 du 1er août 2006
art. 1 I) « e) La représentation
ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve
des œuvres conçues à des fins pédagogiques,
des partitions de musique et des œuvres réalisées
pour une édition numérique de l'écrit,
à des fins exclusives d'illustration dans
le cadre de l'enseignement et de la recherche, à
l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le
public auquel cette représentation ou cette
reproduction est destinée est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants,
d'enseignants ou de chercheurs directement concernés,
que l'utilisation de cette représentation
ou cette reproduction ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu'elle est compensée
par une rémunération négociée
sur une base forfaitaire sans préjudice de
la cession du droit de reproduction par reprographie
mentionnée à l'article L. 122-10 ;
»
4°
La parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des lois du genre ;
5°
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2
et art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
« Les actes nécessaires à l'accès
au contenu d'une base de données électronique
pour les besoins et dans les limites de l'utilisation
prévue par contrat. ».
(Loi nº 2006-961 du 1er août 2006
art. 1 I)
« 6º La reproduction
provisoire présentant un caractère
transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie
intégrante et essentielle d'un procédé
technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission
entre tiers par la voie d'un réseau faisant
appel à un intermédiaire ; toutefois,
cette reproduction provisoire qui ne peut porter
que sur des œuvres autres que les logiciels et les
bases de données ne doit pas avoir de valeur
économique propre ;
7º La reproduction et
la représentation par des personnes morales
et par les établissements ouverts au public,
tels que bibliothèques, archives, centres
de documentation et espaces culturels multimédia,
en vue d'une consultation strictement personnelle
de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou
de plusieurs déficiences des fonctions motrices,
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, dont le niveau d'incapacité est
égal ou supérieur à un taux
fixé par décret en Conseil d'État,
et reconnues par la commission départementale
de l'éducation spécialisée,
la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel ou la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, ou reconnues par certificat
médical comme empêchées de lire
après correction. Cette reproduction et cette
représentation sont assurées, à
des fins non lucratives et dans la mesure requise
par le handicap, par les personnes morales et les
établissements mentionnés au présent
alinéa, dont la liste est arrêtée
par l'autorité administrative.
Les personnes morales et établissements mentionnés
au premier alinéa du présent 7º
doivent apporter la preuve de leur activité
professionnelle effective de conception, de réalisation
et de communication de supports au bénéfice
des personnes physiques mentionnées au même
alinéa par référence à
leur objet social, à l'importance de leurs
membres ou usagers, aux moyens matériels
et humains dont ils disposent et aux services qu'ils
rendent.
À la demande des personnes morales et des
établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7º, formulée
dans les deux ans suivant le dépôt
légal des œuvres imprimées, les fichiers
numériques ayant servi à l'édition
de ces œuvres sont déposés au Centre
national du livre ou auprès d'un organisme
désigné par décret qui les
met à leur disposition dans un standard ouvert
au sens de l'article 4 de la loi nº 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. Le Centre national du livre ou
l'organisme désigné par décret
garantit la confidentialité de ces fichiers
et la sécurisation de leur accès ;
8º La reproduction d'une
œuvre, effectuée à des fins de conservation
ou destinée à préserver les
conditions de sa consultation sur place par des
bibliothèques accessibles au public, par
des musées ou par des services d'archives,
sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial ;
9º La reproduction ou
la représentation, intégrale ou partielle,
d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale,
par voie de presse écrite, audiovisuelle
ou en ligne, dans un but exclusif d'information
immédiate et en relation directe avec cette
dernière, sous réserve d'indiquer
clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9º
ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques
ou d'illustration, qui visent elles-mêmes
à rendre compte de l'information.
Les reproductions ou représentations qui,
notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient
pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information
immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas
en relation directe avec cette dernière donnent
lieu à rémunération des auteurs
sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans
les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par
le présent article ne peuvent porter atteinte
à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer
un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent
article, notamment les caractéristiques et
les conditions de distribution des documents mentionnés
au d du 3º, l'autorité administrative
mentionnée au 7º, ainsi que les conditions
de désignation des organismes dépositaires
et d'accès aux fichiers numériques
mentionnés au troisième alinéa
du 7º, sont précisées par décret
en Conseil d'État.
NOTA : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions
du e du 3º de l'article L. 122-5 du code de
la propriété intellectuelle s'appliquent
à compter du 1er janvier 2009. »
Article
L.122-6
(Loi n° 94-361 du 10 mai
1994 art. 4 - Journal Officiel du 11 mai 1994)
"Sous réserve des dispositions de l'Article
L.122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à
l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer
et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire
d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et
sous toute forme. Dans la mesure où le chargement,
l'affichage, l'exécution, la transmission
ou le stockage de ce logiciel nécessitent
une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec
l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement
ou toute autre modification d'un logiciel et la
reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre
onéreux ou gratuit, y compris la location,
du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé.
Toutefois, la première vente d'un exemplaire
d'un logiciel dans le territoire d'un État
membre de la Communauté européenne
ou d'un État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen par l'auteur
ou avec son consentement épuise le droit
de mise sur le marché de cet exemplaire dans
tous les États membres à l'exception
du droit d'autoriser la location ultérieure
d'un exemplaire."
Article L..122-6
(ancien texte) Par dérogation
au 2o de l'Article L..122-5 lorsque l’œuvre est
un logiciel, toute reproduction autre que l'établissement
d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi
que toute utilisation d'un logiciel non expressément
autorisée par l'auteur ou ses ayants droit,
ou ayants cause, est illicite.
Article
L.122-6-1
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I -
Journal Officiel du 11 mai 1994)
"I. Les actes prévus aux 1° et 2°
de l'Article L.122-6 ne sont pas soumis à
l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires
pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le
droit de l'utiliser, y compris pour corriger des
erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à
se réserver par contrat le droit de corriger
les erreurs et de déterminer les modalités
particulières auxquelles seront soumis les
actes prévus aux 1° et 2° de l'Article
L.122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation
du logiciel, conformément à sa destination,
par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel
peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci
est nécessaire pour préserver l'utilisation
du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel
peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier
ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin
de déterminer les idées et principes
qui sont à la base de n'importe quel élément
du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération
de chargement, d'affichage, d'exécution,
de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle
est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction
de la forme de ce code n'est pas soumise à
l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction
ou la traduction au sens du 1° ou du 2°
de l'Article L.122-6 est indispensable pour obtenir
les informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon
indépendante avec d'autres logiciels, sous
réserve que soient réunies les conditions
suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne
ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel
ou pour son compte par une personne habilitée
à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à
l'interopérabilité n'ont pas déjà
été rendues facilement et rapidement
accessibles aux personnes mentionnées au
1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties
du logiciel d'origine nécessaires à
cette interopérabilité. Les informations
ainsi obtenues ne peuvent être :
1- Ni utilisées à des fins autres
que la réalisation de l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante
;
2- Ni communiquées à des tiers sauf
si cela est nécessaire à l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante
;
3- Ni utilisées pour la mise au point, la
production ou la commercialisation d'un logiciel
dont l'expression est substantiellement similaire
ou pour tout autre acte portant atteinte au droit
d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être
interprété comme permettant de porter
atteinte à l'exploitation normale du logiciel
ou de causer un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues
aux II, III et IV du présent article est
nulle et non avenue. "
Article
L.122-6-2
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I
- Journal Officiel du 11 mai 1994)
"Toute publicité ou notice d'utilisation
relative aux moyens permettant la suppression ou
la neutralisation de tout dispositif technique protégeant
un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite
de ces moyens est passible des sanctions prévues
en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'État fixera
les conditions d'application du présent article."
Article
L.122-7
Le droit de représentation et le droit de
reproduction sont cessibles à titre gratuit
ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte
pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas
celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un
des deux droits visés au présent article,
la portée en est limitée aux modes
d'exploitation prévus au contrat.
Article L122-7-1
(inséré loi nº 2006-961 du
1er août 2006 art. 1er III)
L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement
à la disposition du public, sous réserve
des droits des éventuels coauteurs et de
ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions
qu'il a conclues.
Article
L.122-8
(modifié loi nº
2006-961 du 1er août 2006 art.48)
Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques
ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen
bénéficient d'un droit de suite, qui
est un droit inaliénable de participation
au produit de toute vente d'une œuvre après
la première cession opérée
par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient
en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire
un professionnel du marché de l'art. Par
dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque
le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur
moins de trois ans avant cette vente et que le prix
de vente ne dépasse pas 10 000 Euros.
On entend par œuvres originales au sens du présent
article les œuvres créées par l'artiste
lui-même et les exemplaires exécutés
en quantité limitée par l'artiste
lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur.
La responsabilité de son paiement incombe
au professionnel intervenant dans la vente et, si
la cession s'opère entre deux professionnels,
au vendeur.
Les professionnels du marché de l'art visés
au premier alinéa doivent délivrer
à l'auteur ou à une société
de perception et de répartition du droit
de suite toute information nécessaire à
la liquidation des sommes dues au titre du droit
de suite pendant une période de trois ans
à compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d'un État
membre de la Communauté européenne
ou d'un État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et leurs
ayants droit sont admis au bénéfice
de la protection prévue au présent
article si la législation de l'État
dont ils sont ressortissants admet la protection
du droit de suite des auteurs des États membres
et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d'État précise
les conditions d'application du présent article
et notamment le montant et les modalités
de calcul du droit à percevoir, ainsi que
le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont
soumises à ce droit. Il précise également
les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants
d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont leur résidence habituelle en France
et ont participé à la vie de l'art
en France pendant au moins cinq ans peuvent demander
à bénéficier de la protection
prévue au présent article.
Article
L.122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage
des droits d'exploitation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés
à l'Article L.121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits
représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par
le ministre chargé de la culture.
Article
L.122-10
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1
- Journal Officiel du 4 janvier 1995)
"La publication d'une œuvre emporte cession
du droit de reproduction par reprographie à
une société régie par le titre
II du livre III et agréée à
cet effet par le ministre chargé de la culture.
Les sociétés agréées
peuvent seules conclure toute convention avec les
utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi
cédé, sous réserve, pour les
stipulations autorisant les copies aux fins de vente,
de location, de publicité ou de promotion,
de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur
ou son ayant droit à la date de la publication
de l’œuvre, une des sociétés agréées
est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous
forme de copie sur papier ou support assimilé
par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font
pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants
droit de réaliser des copies aux fins de
vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions
du présent article s'appliquent à
toutes les œuvres protégées quelle
que soit la date de leur publication."

Article
L.122-11
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1 -
Journal Officiel du 4 janvier 1995)
"Les conventions mentionnées à
l'Article L.122-10 peuvent prévoir une rémunération
forfaitaire dans les cas définis aux 1°
à 3° de l'Article L.131-4."
Article
L.122-12
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1
- Journal Officiel du 4 janvier 1995)
"L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'Article
L.122-10 est délivré en considération
:
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants
;
- des moyens humains et matériels qu'ils
proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion
du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités
prévues pour la répartition des sommes
perçues.
Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités de la délivrance et du retrait
de cet agrément ainsi que du choix des sociétés
cessionnaires en application de la dernière
phrase du premier alinéa de l'Article L.122-10."
|