CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- LIVRE 1ER
Chapitre III : Durée de la
protection
Article
L.123-1
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif
d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce
soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste
au bénéfice de ses ayants droit pendant
l'année civile en cours et les (Loi n°
97-283 du 27 mars 1997 art. 5 - Journal Officiel
du 28 mars 1997) "soixante-dix années
qui suivent."
Article L.123-1
(ancien article in fine) Au décès
de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile
en cours et les cinquante années qui suivent.
Toutefois, pour les compositions musicales avec
ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix
années.
Article
L.123-2
Pour les œuvres de collaboration, l'année
civile prise en considération est celle de
la mort du dernier vivant des collaborateurs.
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 6 -
Journal Officiel du 28 mars 1997) Pour les
œuvres audiovisuelles, l'année civile prise
en considération est celle de la mort du
dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur
du scénario, l'auteur du texte parlé,
l'auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées
pour œuvre, le réalisateur principal.
Article
L.123-3
Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives,
la durée du droit exclusif est de (Loi
n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 7 - Journal Officiel
du 28 mars 1997) "soixante-dix années"
à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle où œuvre a été
publiée. La date de publication est déterminée
par tout mode de preuve de droit commun, et notamment
par le dépôt légal. Au cas où
une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
publiée de manière échelonnée,
le délai court à compter du 1er janvier
de l'année civile qui suit la date à
laquelle chaque élément a été
publié.
Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes
se sont fait connaître, la durée du
droit exclusif est celle prévue aux articles
L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième
alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres
pseudonymes, anonymes ou collectives publiées
pendant les soixante-dix années suivant l'année
de leur création.
Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme
ou collective est divulguée à l'expiration
de la période mentionnée à
l'alinéa précédent, son propriétaire,
par succession ou à d'autres titres, qui
en effectue ou fait effectuer la publication jouit
d'un droit exclusif de vingt-cinq années
à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Article L.123-3
(ancien texte) Pour les œuvres pseudonymes
ou collectives, la durée du droit exclusif
est de cinquante années à compter
du 1er janvier de l'année civile suivant
celle de la publication. Toutefois, pour les compositions
musicales avec ou sans paroles, cette durée
est de soixante-dix années. La date de publication
est déterminée par tout mode de preuve
du droit commun, et notamment par le dépôt
légal. En cas de publication échelonnée
d'une œuvre collective, le délai court à
compter du 1er janvier de l'année civile
qui suit la publication de chaque élément.
Toutefois, si la publication est entièrement
réalisée dans un délai de vingt
ans à compter de la publication d'un premier
élément, la durée du droit
exclusif pour l'ensemble de l’œuvre prend fin seulement
à l'expiration de la cinquantième
année suivant celle de la publication du
dernier élément. En ce qui concerne
les œuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les
auteurs se sont fait connaître, la durée
du droit d'exploitation est celle afférente
à la catégorie de l’œuvre considérée,
et la période de protection légale
commence à courir dans les conditions prévues
à l'Article L..123-1.
Article
L.123-4
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 -
Journal Officiel du 28 mars 1997) "Pour
les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif
est celle prévue à l'Article L.123-1.
Pour les œuvres posthumes divulguées après
l'expiration de cette période, la durée
du droit exclusif est de vingt-cinq années
à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication." Le
droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient
aux ayants droit de l'auteur si œuvre est divulguée
au cours de la période prévue à
l'Article L.123-1. Si la divulgation est effectuée
à l'expiration de cette période, il
appartient aux propriétaires, par succession
ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication. Les œuvres posthumes
doivent faire l'objet d'une publication séparée,
sauf dans le cas où elles ne constituent
qu'un fragment d'une œuvre précédemment
publiée. Elles ne peuvent être jointes
à des œuvres du même auteur précédemment
publiées que si les ayants droit de l'auteur
jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article
L.123-5
(abrogé par la Loi no 94-361 du 10 mai
1994, art.9) (ancien texte) Pour un logiciel, les
droits prévus par le présent code
s'éteignent à l'expiration d'une période
de vingt-cinq années à compter de
sa date de création.
Article
L.123-6
(Loi nº 2001-1135 du 3
décembre 2001 art. 15 IV, en vigueur le 1er
juillet 2002 – loi nº 2006-961 du 1er août
2006 art.12 – en vigueur au 1er janvier 2007)
Pendant la période prévue à
l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre
lequel n'existe pas un jugement passé en
force de chose jugée de séparation
de corps, bénéficie, quel que soit
le régime matrimonial et indépendamment
des droits qu'il tient des articles 756 à
757-3 et 764 à 766 du code civil sur les
autres biens de la succession, de l'usufruit du
droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé.
Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers
à réserve, cet usufruit est réduit
au profit des héritiers, suivant les proportions
et distinctions établies par l'article 913
du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint
contracte un nouveau mariage.
Article
L.123-7
Après le décès de l'auteur,
le droit de suite mentionné à l'Article
L.122-8 subsiste au profit de ses héritiers
et, pour l'usufruit prévu à l'Article
L.123-6, de son conjoint, à l'exclusion de
tous légataires et ayants cause, pendant
l'année civile en cours et les (Loi n°
97-283 du 27 mars 1997 art. 9 - Journal Officiel
du 28 mars 1997) "soixante-dix années"
suivantes.
Article
L.123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet
1866 sur les droits des héritiers et des
ayants cause des auteurs aux héritiers et
autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou
artistes sont prorogés d'un temps égal
à celui qui s'est écoulé entre
le 2 août 1914 et la fin de l'année
suivant le jour de la signature du traité
de paix pour toutes les œuvres publiées avant
cette dernière date et non tombées
dans le domaine public le 3 février 1919.
Article
L.123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet
1866 précitée et l'Article L.123-8
aux héritiers et ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un
temps égal à celui qui s'est écoulé
entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948,
pour toutes les œuvres publiées avant cette
date et non tombées dans le domaine public
à la date du 13 août 1941.
Article
L.123-10
Les droits mentionnés à l'article
précédent sont prorogés, en
outre, d'une durée de trente ans lorsque
l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour
la France, ainsi qu'il résulte de l'acte
de décès.
Au cas où l'acte de décès ne
doit être ni dressé ni transcrit en
France, un arrêté du ministre chargé
de la culture peut étendre aux héritiers
ou autres ayants cause du défunt le bénéfice
de la prorogation supplémentaire de trente
ans ; cet arrêté, pris après
avis des autorités visées à
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du
2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les
cas où la mention "mort pour la France"
aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé
en France.
Article
L.123-11
Lorsque les droits prorogés
par l'effet de l'Article L.123-10 ont été
cédés à titre onéreux,
les cédants ou leurs ayants droit pourront,
dans un délai de trois ans à compter
du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou
à ses ayants droit une révision des
conditions de la cession en compensation des avantages
résultant de la prorogation.
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 -
Journal Officiel du 28 mars 1997)
Article
L.123-12
Lorsque le pays d'origine de l’œuvre, au sens de
l'acte de Paris de la convention de Berne, est un
pays tiers à la Communauté européenne
et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un
État membre de la Communauté, la durée
de protection est celle accordée dans le
pays d'origine de l’œuvre sans que cette durée
puisse excéder celle prévue à
l'Article L.123-1."
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article
L.131-1
La cession globale des œuvres futures est nulle.
Article
L.131-2
Les contrats de représentation, d'édition
et de production audiovisuelle définis au
présent titre doivent être constatés
par écrit. Il en est de même des autorisations
gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles
1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Article
L.131-3
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée
à la condition que chacun des droits cédés
fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte
de cession et que le domaine d'exploitation des
droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la
durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent,
le contrat peut être valablement conclu par
échange de télégrammes, à
condition que le domaine d'exploitation des droits
cédés soit délimité
conformément aux termes du premier alinéa
du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat
écrit sur un document distinct du contrat
relatif à l'édition proprement dite
de l’œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage
par ce contrat à rechercher une exploitation
du droit cédé conformément
aux usages de la profession et à verser à
l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article
L131-3-1
(inséré loi nº 2006-961 du
1er août 2006 art. 33)
Dans la mesure strictement nécessaire à
l'accomplissement d'une mission de service public,
le droit d'exploitation d'une œuvre créée
par un agent de l'État dans l'exercice de
ses fonctions ou d'après les instructions
reçues est, dès la création,
cédé de plein droit à l'État.
Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée
au premier alinéa, l'État ne dispose
envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.
Cette disposition n'est pas applicable dans le cas
d'activités de recherche scientifique d'un
établissement public à caractère
scientifique et technologique ou d'un établissement
public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, lorsque ces activités font
l'objet d'un contrat avec une personne morale de
droit privé.
Article
L131-3-2
(inséré loi nº 2006-961 du
1er août 2006 art. 33)
Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent
aux collectivités territoriales, aux établissements
publics à caractère administratif,
aux autorités administratives indépendantes
dotées de la personnalité morale et
à la Banque de France à propos des
œuvres créées par leurs agents dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après
les instructions reçues.
Article
L131-3-3
(inséré loi nº 2006-961 du
1er août 2006 art. 33)
Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application des articles L. 131-3-1
et L. 131-3-2. Il définit en particulier
les conditions dans lesquelles un agent, auteur
d'une œuvre, peut être intéressé
aux produits tirés de son exploitation quand
la personne publique qui l'emploie, cessionnaire
du droit d'exploitation, a retiré un avantage
d'une exploitation non commerciale de cette œuvre
ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu
par la dernière phrase du dernier alinéa
de l'article L. 131-3-1.
Article
L.131-4
La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter
au profit de l'auteur la participation proportionnelle
aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur
peut être évaluée forfaitairement
dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut être pratiquement déterminée
;
2° Les moyens de contrôler l'application
de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul
et de contrôle seraient hors de proportion
avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation
rendent impossible l'application de la règle
de la rémunération proportionnelle,
soit que la contribution de l'auteur ne constitue
pas l'un des éléments essentiels de
la création intellectuelle de l’œuvre, soit
que l'utilisation de l’œuvre ne présente
qu'un caractère accessoire par rapport à
l'objet exploité ;
5- En cas de cession (Loi no 94-361 du 10 mai
1994, art.6) "des droits sur" (d')un
logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent
code.
Est également licite la conversion entre
les parties, à la demande de l'auteur, des
droits provenant des contrats en vigueur en annuités
forfaitaires pour des durées à déterminer
entre les parties.
Article
L.131-5
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque
l'auteur aura subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion
ou à une prévision insuffisante des
produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision
des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée
que dans le cas où œuvre aura été
cédée moyennant une rémunération
forfaitaire.
La lésion sera appréciée en
considération de l'ensemble de l'exploitation
par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se
prétend lésé.
Article
L.131-6
La clause d'une cession qui tend à conférer
le droit d'exploiter l’œuvre sous une forme non
prévisible ou non prévue à
la date du contrat doit être expresse et stipuler
une participation corrélative aux profits
d'exploitation.
Article
L.131-7
En cas de cession partielle, l'ayant cause est
substitué à l'auteur dans l'exercice
des droits cédés, dans les conditions,
les limites et pour la durée prévues
au contrat, et à charge de rendre compte.
Article
L.131-8
(Ordonnance nº 2006-346
du 23 mars 2006 art. 54)
En vue du paiement des redevances et rémunérations
qui leur sont dues pour les trois dernières
années à l'occasion de la cession,
de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres,
telles qu'elles sont définies à l'article
L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs
et artistes bénéficient du privilège
prévu au 4º de l'article 2331 et à
l'article 2375 du code civil.
Article L.
131-9
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006 art.11)
Le contrat mentionne la faculté pour le producteur
de recourir aux mesures techniques prévues
à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations
sous forme électronique prévues à
l'article L. 331-22 en précisant les objectifs
poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même
que les conditions dans lesquelles l'auteur peut
avoir accès aux caractéristiques essentielles
desdites mesures techniques ou informations sous
forme électronique auxquelles le producteur
a effectivement recours pour assurer l'exploitation
de l'œuvre.
NOTA : Loi nº 2006-961 1er août 2006,
art. 11 III : Les dispositions des I et II de l'article
11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats
conclus à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
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