CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- LIVRE 1ER
Chapitre II : Dispositions particulières
à certains contrats
Section 1 : Contrat d'édition
Article
L.132-1
Le contrat d'édition est le contrat par
lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants
droit cèdent à des conditions déterminées
à une personne appelée éditeur
le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
des exemplaires de l’œuvre, à charge pour
elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article
L.132-2
Ne constitue pas un contrat d'édition, au
sens de l'Article L.132-1, le contrat dit à
compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou
ses ayants droit versent à l'éditeur
une rémunération convenue, à
charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans
la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d'en assurer
la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi
par la convention, les usages et les dispositions
des articles 1787 et suivants du code civil.
Article
L.132-3
Ne constitue pas un contrat d'édition, au
sens de l'Article L.132-1, le contrat dit de compte
à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses
ayants droit chargent un éditeur de fabriquer,
à ses frais et en nombre, des exemplaires
de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, et d'en assurer
la publication et la diffusion, moyennant l'engagement
réciproquement contracté de partager
les bénéfices et les pertes d'exploitation,
dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en
participation. Il est régi, sous réserve
des dispositions prévues aux articles 1871
et suivants du code civil, par la convention et
les usages.
Article
L.132-4
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur
s'engage à accorder un droit de préférence
à un éditeur pour l'édition
de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à
cinq ouvrages nouveaux à compter du jour
de la signature du contrat d'édition conclu
pour la première œuvre ou à la production
de l'auteur réalisée dans un délai
de cinq années à compter du même
jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est
reconnu en faisant connaître par écrit
sa décision à l'auteur, dans le délai
de trois mois à dater du jour de la remise
par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant
du droit de préférence aura refusé
successivement deux ouvrages nouveaux présentés
par l'auteur dans le genre déterminé
au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement
et de plein droit sa liberté quant aux œuvres
futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois,
au cas où il aurait reçu ses œuvres
futures des avances du premier éditeur, effectuer
préalablement le remboursement de celles-ci.
Article
L.132-5
Le contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit,
dans les cas prévus aux articles L. 131-4
et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
Article
L.132-6
En ce qui concerne l'édition de librairie,
la rémunération de l'auteur peut faire
l'objet d'une rémunération forfaitaire
pour la première édition, avec l'accord
formellement exprimé de l'auteur, dans les
cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions,
présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Éditions de luxe à tirage limité
;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions
;
8° Éditions populaires à bon marché
;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par
une personne ou une entreprise établie à
l'étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l'esprit publiées
dans les journaux et recueils périodiques
de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération
de l'auteur, lié à l'entreprise d'information
par un contrat de louage d'ouvrage ou de services,
peut également être fixée forfaitairement.
Article
L.132-7
Le consentement personnel et donné par écrit
de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent
les contrats passés par les mineurs et les
majeurs en curatelle, le consentement est même
exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité
physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition
est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article
L.132-8
L'auteur doit garantir à l'éditeur
l'exercice paisible et, sauf convention contraire,
exclusif du droit cédé. Il est tenu
de faire respecter ce droit et de le défendre
contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Article
L.132-9
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure
de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans
le délai prévu au contrat, l'objet
de l'édition en une forme qui permette la
fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités
d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie
par l'auteur reste la propriété de
celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant
le délai d'un an après l'achèvement
de la fabrication.
Article
L.132-10
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre
minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux
contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur
garantis par l'éditeur.
Article
L.132-11
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire
effectuer la fabrication selon les conditions, dans
la forme et suivant les modes d'expression prévus
au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur,
apporter à œuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer
sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme
ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai
fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de
plein droit à l'expiration du délai
sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder,
pendant trois ans après cette expiration,
à l'écoulement, au prix normal, des
exemplaires restant en stock, à moins que
l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires
moyennant un prix qui sera fixé à
dire d'experts à défaut d'accord amiable,
sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire
procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
Article
L.132-12
L'éditeur est tenu d'assurer à œuvre
une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la
profession.
Article
L.132-13
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités
spéciales prévues au contrat, exiger
au moins une fois l'an la production par l'éditeur
d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant
la date et l'importance des tirages et le nombre
des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état
mentionnera également le nombre des exemplaires
vendus par l'éditeur, celui des exemplaires
inutilisables ou détruits par cas fortuit
ou force majeure, ainsi que le montant des redevances
dues ou versées à l'auteur.
Article
L.132-14
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur
toutes justifications propres à établir
l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur
de fournir les justifications nécessaires,
il y sera contraint par le juge.
Article
L.132-15
Le redressement judiciaire de l'éditeur
n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application
des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises, toutes
les obligations de l'éditeur à l'égard
de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition
en application des articles 81 et suivants de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée,
l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation
judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander
la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à
la vente en solde des exemplaires fabriqués
ni à leur réalisation dans les conditions
prévues aux articles 155 et 156 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
que quinze jours après avoir averti l'auteur
de son intention, par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des
exemplaires, un droit de préemption. A défaut
d'accord, le prix de rachat sera fixé à
dire d'expert.
Article
L.132-16
L'éditeur ne peut transmettre, à
titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport
en société, le bénéfice
du contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce,
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce,
si celle-ci est de nature à compromettre
gravement les intérêts matériels
ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé
à obtenir réparation même par
voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était
exploité en société ou dépendait
d'une indivision, l'attribution du fonds à
l'un des ex-associés ou à l'un des
co-indivisaires en conséquence de la liquidation
ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée
comme une cession.
Article
L.132-17
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par
les articles précédents, lorsque l'éditeur
procède à la destruction totale des
exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque,
sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant
un délai convenable, l'éditeur n'a
pas procédé à la publication
de l’œuvre ou, en cas d'épuisement, à
sa réédition.
L'édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraisons
d'exemplaires adressées à l'éditeur
ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l’œuvre est inachevée,
le contrat est résolu en ce qui concerne
la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord
entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 : Contrat de représentation
Article
L.132-18
Le contrat de représentation est celui par
lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants
droit autorisent une personne physique ou morale
à représenter ladite œuvre à
des conditions qu'ils déterminent. Est dit
contrat général de représentation
le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur
de spectacles la faculté de représenter,
pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles
ou futures, constituant le répertoire dudit
organisme aux conditions déterminées
par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu
à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions
de l'Article L.131-1.
Article
L.132-19
Le contrat de représentation est conclu
pour une durée limitée ou pour un
nombre déterminé de communications
au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs,
il ne confère à l'entrepreneur de
spectacles aucun monopole d'exploitation. La validité
des droits exclusifs accordés par un auteur
dramatique ne peut excéder cinq années
; l'interruption des représentations au cours
de deux années consécutives y met
fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles
ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné
par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article
L.132-20
Sauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de télédiffuser
une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la
distribution par câble de cette télédiffusion,
à moins qu'elle ne soit faite en simultané
et intégralement par l'organisme bénéficiaire
de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique contractuellement prévue
;
2° L'autorisation de télédiffuser
œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la
télédiffusion de cette œuvre dans
un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de télédiffuser
œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission
vers un satellite permettant la réception
de cette œuvre par l'intermédiaire d'organismes
tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autorisé ces
organismes à communiquer œuvre au public
; dans ce cas, l'organisme d'émission est
exonéré du paiement de toute rémunération.
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 -
Journal Officiel du 28 mars 1997)
Article
L.132-20-1
I. - A compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit
d'autoriser la retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire
national, d'une œuvre télédiffusée
à partir d'un État membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé
que par une société de perception
et de répartition des droits. Si cette société
est régie par le titre II du livre III, elle
doit être agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà
confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer.
Il notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion
d'une œuvre sur le territoire national mentionne
la société chargée d'exercer
le droit d'autoriser sa retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement,
dans les États membres de la Communauté
européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa
est délivré en considération
:
1° De la qualification professionnelle des dirigeants
des sociétés et des moyens que celles-ci
peuvent mettre en œuvre pour assurer le recouvrement
des droits définis au premier alinéa
et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire
;
3° De leur respect des obligations que leur
imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans
le cas prévu au deuxième alinéa,
les modalités de désignation de la
société chargée de la gestion
du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du
droit peut céder celui-ci à une entreprise
de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits
dont est cessionnaire une entreprise de communication
audiovisuelle. "
(Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 -
Journal Officiel du 28 mars 1997)
Article
L.132-20-2
Des médiateurs sont institués afin
de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution
des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation
de retransmission, simultanée, intégrale
et sans changement, d'une œuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur
peut proposer aux parties la solution qui lui paraît
appropriée, que celles-ci sont réputées
avoir acceptée faute d'avoir exprimé
leur opposition par écrit dans un délai
de trois mois.
Un décret en Conseil d'État précise
les conditions d'application du présent article
et les modalités de désignation des
médiateurs."
Article
L.132-21
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer
à l'auteur ou à ses représentants
le programme exact des représentations ou
exécutions publiques et de leur fournir un
état justifié de ses recettes. Il
doit acquitter aux échéances prévues,
entre les mains de l'auteur ou de ses représentants,
le montant des redevances stipulées. Toutefois,
les communes, pour l'organisation de leurs fêtes
locales et publiques, et les sociétés
d'éducation populaire, agréées
par l'autorité administrative, pour les séances
organisées par elles dans le cadre de leurs
activités, doivent bénéficier
d'une réduction de ces redevances.
Article
L.132-22
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation
ou l'exécution publique dans des conditions
techniques propres à garantir le respect
des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Article
L.132-23
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de
l’œuvre.
Article
L.132-24
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une
œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause
contraire et sans préjudice des droits reconnus
à l'auteur par les dispositions des articles
L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à
L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7,
L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur
des droits exclusifs d'exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte
pas cession au producteur des droits graphiques
et théâtraux sur œuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments
ayant servi à la réalisation de l’œuvre
qui sont conservés ainsi que les modalités
de cette conservation.
Article
L.132-25
(loi nº 2006-961 du 1er
août 2006 art. 38)
La rémunération des auteurs est due
pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir
communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée
et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu
des tarifs dégressifs éventuels accordés
par le distributeur à l'exploitant ; elle
est versée aux auteurs par le producteur.
Les accords relatifs à la rémunération
des auteurs conclus entre les organismes professionnels
d'auteurs ou les sociétés de perception
et de répartition des droits mentionnées
au titre II du livre III et les organisations représentatives
d'un secteur d'activité peuvent être
rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés
du secteur d'activité concerné par
arrêté du ministre chargé de
la culture.
Article
L.132-26
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible
des droits cédés.
Article
L.132-27
Le producteur est tenu d'assurer à œuvre
audiovisuelle une exploitation conforme aux usages
de la profession.
Article
L.132-28
Le producteur fournit, au moins une fois par an,
à l'auteur et aux coauteurs un état
des recettes provenant de l'exploitation de l’œuvre
selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification
propre à établir l'exactitude des
comptes, notamment la copie des contrats par lesquels
il cède à des tiers tout ou partie
des droits dont il dispose.
Article
L.132-29
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de
l’œuvre audiovisuelle peut disposer librement de
la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution
personnelle en vue de son exploitation dans un genre
différent et dans les limites fixées
par l'Article L.113-3.
Article
L.132-30
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne
pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou
l'exploitation de l’œuvre est continuée en
application des articles 31 et suivants de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises,
l'administrateur est tenu au respect de toutes les
obligations du producteur, notamment à l'égard
des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise
ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur,
le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir
un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle
pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente
aux enchères. Il a l'obligation d'aviser,
à peine de nullité, chacun des auteurs
et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée,
un mois avant toute décision sur la cession
ou toute procédure de licitation. L'acquéreur
est, de même, tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit
de préemption sur œuvre, sauf si l'un des
coproducteurs se déclare acquéreur.
A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé
à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation
est prononcée, l'auteur et les coauteurs
peuvent demander la résiliation du contrat
de production audiovisuelle.
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Article
L.132-31
Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée
pour la publicité, le contrat entre le producteur
et l'auteur entraîne, sauf clause contraire,
cession au producteur des droits d'exploitation
de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise
la rémunération distincte due pour
chaque mode d'exploitation de l’œuvre en fonction
notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance
du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives
d'auteurs et les organisations représentatives
des producteurs en publicité fixe les éléments
de base entrant dans la composition des rémunérations
correspondant aux différentes utilisations
des œuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un
et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires
pour l'ensemble des intéressés par
décret.
Article
L.132-32
A défaut d'accord conclu soit avant le 4
avril 1986, soit à la date d'expiration du
précédent accord, les bases des rémunérations
visées au deuxième alinéa de
l'Article L.132-31 sont déterminées
par une commission présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire désigné
par le premier président de la Cour de cassation
et composée, en outre, d'un membre du Conseil
d'État désigné par le vice-président
du Conseil d'État, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre
chargé de la culture et, en nombre égal,
d'une part, de membres désignés par
les organisations représentatives des auteurs
et, d'autre part, de membres désignés
par les organisations représentatives des
producteurs en publicité.
Article
L.132-33
Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre
de personnes que chacune est appelée à
désigner sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de
la culture.
La commission se détermine à la majorité
de ses membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission
sont exécutoires si, dans un délai
d'un mois, son président n'a pas demandé
une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées
au Journal officiel de la République française.
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation
des logiciels
| (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art.
7 - Journal Officiel du 11 mai 1994) |
Article
L.132-34
Sans préjudice des dispositions de la loi
du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation
de l'auteur d'un logiciel défini à
l'Article L.122-6 peut faire l'objet d'un nantissement
dans les conditions suivantes :
- Le contrat de nantissement est, à peine
de nullité, constaté par un écrit.
- Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité,
sur un registre spécial tenu par l'Institut
national de la propriété industrielle.
L'inscription indique précisément
l'assiette de la sûreté et notamment
les codes source et les documents de fonctionnement.
- Le rang des inscriptions est déterminé
par l'ordre dans lequel elles sont requises.
- Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement
préalable, périmées à
l'expiration d'une durée de cinq ans.
- Un décret en Conseil d'État fixera
les conditions d'application du présent article.
Chapitre III
: Rémunération au titre du prêt
en bibliothèque
Article L.133-1
(inséré loi nº
2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le
1er août 2003)
Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition
en vue de sa publication et de sa diffusion sous
forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt
d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque
accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération
au profit de l'auteur selon les modalités
prévues à l'article L. 133-4.
Article L.133-2
(inséré loi nº
2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le
1er août 2003)
La rémunération prévue par
l'article L. 133-1 est perçue par une ou
plusieurs des sociétés de perception
et de répartition des droits régies
par le titre II du livre III et agréées
à cet effet par le ministre chargé
de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa
est délivré en considération
:
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants
;
- des moyens que la société propose
de mettre en œuvre pour assurer la perception et
la répartition de la rémunération
au titre du prêt en bibliothèque ;
- de la représentation équitable des
auteurs et des éditeurs parmi ses associés
et au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de délivrance et de retrait de
cet agrément.
Article L.133-3
(inséré loi nº
2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le
1er août 2003)
La rémunération prévue au second
alinéa de l'article L.133-1 comprend deux
parts.
La première part, à la charge de l'État,
est assise sur une contribution forfaitaire par
usager inscrit dans les bibliothèques accueillant
du public pour le prêt, à l'exception
des bibliothèques scolaires. Un décret
fixe le montant de cette contribution, qui peut
être différent pour les bibliothèques
des établissements d'enseignement supérieur,
ainsi que les modalités de détermination
du nombre d'usagers inscrits à prendre en
compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de
vente hors taxes des livres achetés, pour
leurs bibliothèques accueillant du public
pour le prêt, par les personnes morales mentionnées
au troisième alinéa (2º) de l'article
3 de la loi nº 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre ; elle est versée
par les fournisseurs qui réalisent ces ventes.
Le taux de cette rémunération est
de 6 % du prix public de vente.
Article L.133-4
(inséré loi nº
2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le
1er août 2003)
La rémunération au titre du prêt
en bibliothèque est répartie dans
les conditions suivantes :
1º Une première part est répartie
à parts égales entre les auteurs et
leurs éditeurs à raison du nombre
d'exemplaires des livres achetés chaque année,
pour leurs bibliothèques accueillant du public
pour le prêt, par les personnes morales mentionnées
au troisième alinéa (2º) de l'article
3 de la loi nº 81-766 du 10 août 1981
précitée, déterminé
sur la base des informations que ces personnes et
leurs fournisseurs communiquent à la ou aux
sociétés mentionnées à
l'article L. 133-2 ;
2º Une seconde part, qui ne peut excéder
la moitié du total, est affectée à
la prise en charge d'une fraction des cotisations
dues au titre de la retraite complémentaire
par les personnes visées au second alinéa
de l'article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale.
Code de la Sécurité sociale (extrait)
:
« Article L.382-12 (inséré loi
nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 2 2°),
en vigueur le 1er août 2003)
Les personnes affiliées au régime
général en application de l'article
L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires
d'assurance vieillesse institués en application
de l'article L. 644-1.
Pour les catégories de personnes mentionnées
au premier alinéa qui, à la date d'entrée
en vigueur de la loi nº 2003-517 du 18 juin
2003 relative à la rémunération
au titre du prêt en bibliothèque et
renforçant la protection sociale des auteurs,
n'entrent pas dans le champ d'application de ces
régimes, un décret désigne
le régime complémentaire d'assurance
vieillesse applicable. Il détermine chaque
année la part de la rémunération
perçue en application de l'article L. 133-3
du code de la propriété intellectuelle
qui est affectée à la prise en charge
d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés
; cette part ne peut toutefois excéder la
moitié de leur montant total. Il fixe également
les modalités de recouvrement des sommes
correspondant à cette part et des cotisations
des affiliés. »
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