CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
LIVRE III, TITRE III : SANCTIONS PENALES
LIVRE III : DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS
ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
Titre III Procédures et sanctions
Chapitre V : Dispositions pénales
Article
L.335-1
(Loi n° 98-536 du 1 juillet
1998 art. 4 – loi n°2006-961 du 1er août
2006, art.20)
Les officiers de police judiciaire compétents
peuvent procéder, dès la constatation
des infractions prévues aux articles L. 335-4
à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes
et vidéogrammes reproduits illicitement,
des exemplaires et objets fabriqués ou importés
illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte
aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22
ainsi qu'à la saisie des matériels
spécialement installés en vue de tels
agissements.
Article
L.335-2
(Loi n° 94-102 du 5 février
1994 art. 1 – loi n° 98-536 du 1er juillet 1998
art. 4 – ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3, en vigueur le 1er janvier 2002 – loi
nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 I)
Toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en
entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété
des auteurs, est une contrefaçon et toute
contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés
en France ou à l'étranger est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit,
l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent
article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article
L. 335-2-1
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.21)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300
000 € d'amende le fait :
1° D'éditer, de mettre à la disposition
du public ou de communiquer au public, sciemment
et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement
destiné à la mise à disposition
du public non autorisée d'œuvres ou d'objets
protégés ;
2° D'inciter sciemment, y compris à travers
une annonce publicitaire, à l'usage d'un
logiciel mentionné au 1°.
Dispositions déclarées non conformes
à la constitution (Décision nº
2006-540 DC, 27 juillet 2006) : Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables
aux logiciels destinés au travail collaboratif,
à la recherche ou à l'échange
de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération
du droit d'auteur.
Article
L.335-3
(loi n° 94-361 du 10 mai
1994 art. 8 – loi n° 98-536 du 1er juillet 1998
art. 4)
Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit
en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont définis et réglementés
par la loi.
Est également un délit de contrefaçon
la violation de l'un des droits de l'auteur d'un
logiciel définis à l'article L. 122-6.
Article
L. 335-3-1
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.22 – Dispositions déclarées
non conformes à la constitution : Décision
nº 2006-540 DC, 27 juillet 2006 : entre []
en italiques)
I. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait de
porter atteinte sciemment, à des fins autres
que la recherche, à une mesure technique
efficace telle que définie à l'article
L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une
œuvre par un décodage, un décryptage
ou toute autre intervention personnelle destinée
à contourner, neutraliser ou supprimer un
mécanisme de protection ou de contrôle,
lorsque cette atteinte est réalisée
par d'autres moyens que l'utilisation d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant
existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende, le fait de procurer ou proposer
sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une
mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, par l'un des procédés
suivants :
1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à
des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à
ces mêmes fins ou en mettant à disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette
fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant,
concevant, organisant, reproduisant, distribuant
ou diffusant une publicité en faveur de l'un
des procédés visés aux 1°
à 3°.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables
aux actes réalisés à des [fins
d'interopérabilité ou] de sécurité
informatique, dans les limites des droits prévus
par le présent code.
Article
L. 335-3-2
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.22 – Dispositions déclarées
non conformes à la constitution : Décision
nº 2006-540 DC, 27 juillet 2006 : entre []
en italiques)
I. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait de
supprimer ou de modifier, sciemment et à
des fins autres que la recherche, tout élément
d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant
pas l'usage d'une application technologique, d'un
dispositif ou d'un composant existant, conçus
ou spécialement adaptés à cette
fin, dans le but de porter atteinte à un
droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une
telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende le fait de procurer ou proposer
sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour supprimer ou modifier, même
partiellement, un élément d'information
visé à l'article L. 331-22, dans le
but de porter atteinte à un droit d'auteur,
de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte,
par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à
des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à
ces mêmes fins ou en mettant à disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette
fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant,
concevant, organisant, reproduisant, distribuant
ou diffusant une publicité en faveur de l'un
des procédés visés aux 1°
à 3°.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende le fait, sciemment, d'importer,
de distribuer, de mettre à disposition du
public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer
au public, directement ou indirectement, une œuvre
dont un élément d'information mentionné
à l'article L. 331-22 a été
supprimé ou modifié dans le but de
porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler
ou de faciliter une telle atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux
actes réalisés à des fins de
recherche [, d'interopérabilité] ou
de sécurité informatique, dans les
limites des droits prévus par le présent
code.
Article
L.335-4
(Loi n° 94-102 du 5 février
1994 art. 2 – loi n° 98-536 du 1er juillet 1998
art. 4 – ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3, en vigueur le 1er janvier 2002 – loi
nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 II)
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public,
à titre onéreux ou gratuit, ou toute
télédiffusion d'une prestation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme,
réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste-interprète,
du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation
ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes
réalisée sans l'autorisation du producteur
ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est
exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement de la
rémunération due à l'auteur,
à l'artiste-interprète ou au producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre
de la copie privée ou de la communication
publique ainsi que de la télédiffusion
des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement du prélèvement
mentionné au troisième alinéa
de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent
article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article
L. 335-4-1
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.23 – Dispositions déclarées
non conformes à la constitution : Décision
nº 2006-540 DC, 27 juillet 2006 : entre [ ]
en italiques)
I. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait de
porter atteinte sciemment, à des fins autres
que la recherche, à une mesure technique
efficace telle que définie à l'article
L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou d'un programme par un décodage, un décryptage
ou toute autre intervention personnelle destinée
à contourner, neutraliser ou supprimer un
mécanisme de protection ou de contrôle,
lorsque cette atteinte est réalisée
par d'autres moyens que l'utilisation d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant
existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende le fait de procurer ou proposer
sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une
mesure technique efficace telle que définie
à l'article L. 331-5, par l'un des procédés
suivants :
1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à
des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à
ces mêmes fins ou en mettant à disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette
fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant,
concevant, organisant, reproduisant, distribuant
ou diffusant une publicité en faveur de l'un
des procédés visés aux 1°
à 3°.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables
aux actes réalisés à des fins
[d'interopérabilité ou] de
sécurité informatique, dans les limites
des droits prévus par le présent code.
Article
L. 335-4-2
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.23 – Dispositions déclarées
non conformes à la constitution : Décision
nº 2006-540 DC, 27 juillet 2006 : entre [ ]
en italiques)
I. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait de
supprimer ou de modifier, sciemment et à
des fins autres que la recherche, tout élément
d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant
pas l'usage d'une application technologique, d'un
dispositif ou d'un composant existant, conçus
ou spécialement adaptés à cette
fin, dans le but de porter atteinte à un
droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou
de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende le fait de procurer ou proposer
sciemment à autrui, directement ou indirectement,
des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour supprimer ou modifier, même
partiellement, un élément d'information
visé à l'article L. 331-22, dans le
but de porter atteinte à un droit voisin
du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter
une telle atteinte, par l'un des procédés
suivants :
1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à
des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du
prêt ou de la location, en offrant à
ces mêmes fins ou en mettant à disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette
fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant,
concevant, organisant, reproduisant, distribuant
ou diffusant une publicité en faveur de l'un
des procédés visés aux 1°
à 3°.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende le fait, sciemment, d'importer,
de distribuer, de mettre à disposition du
public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer
au public, directement ou indirectement, une interprétation,
un phonogramme, un vidéogramme ou un programme,
dont un élément d'information mentionné
à l'article L. 331-22 a été
supprimé ou modifié dans le but de
porter atteinte à un droit voisin du droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux
actes réalisés à des fins [d'interopérabilité
ou] de sécurité informatique,
dans les limites des droits prévus par le
présent code.
Article
L.335-5
(Loi n° 94-102 du 5 février
1994 art. 3 – loi n° 98-536 du 1er juillet 1998
art. 4 – ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3, en vigueur le 1er janvier 2002 – loi
n°2006-961 du 1er août 2006, art.26)
Dans le cas de condamnation fondée sur
l'une des infractions définies aux articles
L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner
la fermeture totale ou partielle, définitive
ou temporaire, pour une durée au plus de
cinq ans, de l'établissement ayant servi
à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner
ni rupture ni suspension du contrat de travail,
ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture définitive entraîne
le licenciement du personnel, elle donne lieu, en
dehors de l'indemnité de préavis et
de l'indemnité de licenciement, aux dommages
et intérêts prévus aux articles
L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en
cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement
de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement
et de 3750 euros d'amende.
Article
L.335-6
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 331, en vigueur le 1er mars 1994 – loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 – loi nº
2004-575 du 21 juin 2004 art. 8 II – loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.26)
En cas de condamnation pour l'un des délits
prévus et réprimés au présent
chapitre, le tribunal peut prononcer la confiscation
de tout ou partie des recettes procurées
par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes,
vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants
ou reproduits illicitement et du matériel
spécialement installé en vue de la
réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement prononçant
la condamnation dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 131-35
du code pénal, ainsi que sa publication intégrale
ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'il désigne,
sans que les frais de cette publication puissent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article
L.335-7
(Loi n° 98-536 du 1 juillet
1998 art. 4 – loi n°2006-961 du 1er août
2006, art.26)
Lorsqu'il est fait application de l'article précédent,
le matériel, les objets contrefaisants et
les recettes ayant donné lieu à confiscation
seront remis à la victime ou à ses
ayants droit pour les indemniser de leur préjudice
; le surplus de leur indemnité ou l'entière
indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation
de matériel, d'objets contrefaisants ou de
recettes, sera réglé par les voies
ordinaires.
Article
L.335-8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 203, en vigueur le 1er mars 1994 – loi
n° 94-102 du 5 février 1994 art. 4 –
loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 – loi
n°2006-961 du 1er août 2006, art.26)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal
des délits prévus et réprimés
au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Article
L.335-9
(Loi n° 94-102 du 5 février
1994 art. 5 – loi n° 98-536 du 1 juillet 1998
art. 4 – loi n°2006-961 du 1er août 2006,
art.26)
En cas de récidive des délits prévus
et réprimés au présent chapitre
ou si le délinquant est ou a été
lié par convention avec la partie lésée,
les peines encourues sont portées au double.

Article
L.335-10
(Loi n° 94-102 du 5 février
1994 art. 5 – loi n° 98-536 du 1 juillet 1998
art. 4 – loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 84)
L'administration des douanes peut, sur demande écrite
du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin,
assortie de justifications de son droit dans les
conditions prévues par décret en Conseil
d'État, retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises que celui-ci prétend constituer
une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur,
ainsi que le déclarant ou le détenteur
des marchandises sont informés sans délai,
par les services douaniers, de la retenue à
laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit
à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter
de la notification de la retenue des marchandises,
de justifier auprès des services douaniers
:
- soit des mesures conservatoires prévues
par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile
ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué
les garanties requises pour couvrir sa responsabilité
éventuelle au cas où la contrefaçon
ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice
visées à l'alinéa précédent,
le demandeur peut obtenir de l'administration des
douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur,
de l'importateur et du destinataire des marchandises
retenues, ou de leur détenteur, ainsi que
de leur quantité, nonobstant les dispositions
de l'article 59 bis du code des douanes, relatif
au secret professionnel auquel sont tenus les agents
de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa
ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire,
légalement fabriquées ou mises en
libre pratique dans un État membre de la
Communauté européenne et destinées,
après avoir emprunté le territoire
douanier tel que défini à l'article
1er du code des douanes, à être mises
sur le marché d'un autre État membre
de la Communauté européenne, pour
y être légalement commercialisées.
Article
L. 335-11
(Loi n°2006-961 du 1er août
2006, art.24 – Dispositions déclarées
non conformes à la constitution : Décision
nº 2006-540 DC, 27 juillet 2006)
Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables à la reproduction
non autorisée, à des fins personnelles,
d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme protégés
par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis
à disposition au moyen d'un logiciel d'échange
de pair à pair.
Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication
au public, à des fins non commerciales, d'une
œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen
d'un service de communication au public en ligne,
lorsqu'elle résulte automatiquement et à
titre accessoire de leur reproduction dans les conditions
visées au premier alinéa.
Les actes visés aux deux premiers alinéas
constituent des contraventions prévues et
réprimées par décret en Conseil
d'État.
Article
L. 335-12
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.25)
Le titulaire d'un accès à des services
de communication au public en ligne doit veiller
à ce que cet accès ne soit pas utilisé
à des fins de reproduction ou de représentation
d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires
des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle
est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation
qui lui sont proposés par le fournisseur
de cet accès en application du premier alinéa
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
Chapitre VI – Prévention
du téléchargement illicite
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006)
Article
L. 336-1
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.27)
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé
pour la mise à disposition illicite d'œuvres
ou d'objets protégés par un droit
de propriété littéraire et
artistique, le président du tribunal de grande
instance, statuant en référé,
peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires
à la protection de ce droit et conformes
à l'état de l'art.
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir
pour effet de dénaturer les caractéristiques
essentielles ou la destination initiale du logiciel.
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels
mentionnés au présent article.
Article
L. 336-2
(inséré loi n°2006-961
du 1er août 2006, art.28)
Les personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication
au public en ligne adressent, à leurs frais,
aux utilisateurs de cet accès des messages
de sensibilisation aux dangers du téléchargement
et de la mise à disposition illicites pour
la création artistique. Un décret
en Conseil d'État détermine les modalités
de diffusion de ces messages.
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