CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
LIVRE III, TITRE 4 : DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES
DE DONNEES
Titre IV Droits des producteurs de
bases de données
Chapitre I : Champ d'application
Article
L.341-1
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur d'une base de données,
entendu comme la personne qui prend l'initiative
et le risque des investissements correspondants,
bénéficie d'une protection du contenu
de la base lorsque la constitution, la vérification
ou la présentation de celui-ci atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain
substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce
sans préjudice de celles résultant
du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base
de données ou un de ses éléments
constitutifs.
Article
L.341-2
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Sont admis au bénéfice du présent
titre :
1° Les producteurs de bases de données,
ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
ou qui ont dans un tel État leur résidence
habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises
constituées en conformité avec la
législation d'un État membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur établissement principal
à l'intérieur de la Communauté
ou d'un État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ; néanmoins,
si une telle société ou entreprise
n'a que son siège statutaire sur le territoire
d'un tel État, ses activités doivent
avoir un lien réel et continu avec l'économie
de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne
satisfont pas aux conditions mentionnées
ci-dessus sont admis à la protection prévue
par le présent titre lorsqu'un accord particulier
a été conclu avec l'État dont
ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté
européenne.
Chapitre II : Étendue de la protection
Article
L.342-1
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur de bases de données a
le droit d'interdire :
1° L'extraction, par transfert permanent ou
temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu d'une base de données sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que
ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à
la disposition du public de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en
soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés
ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction
ou de réutilisation.
Article
L.342-2
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation répétée
et systématique de parties qualitativement
ou quantitativement non substantielles du contenu
de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale
de la base de données.
Article
L.342-3
(inséré par la
loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 art. 5, en
vigueur le 1er janvier 1998 – loi nº 2006-961
du 1 août 2006 art. 3)
Lorsqu'une base de données est mise à
la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :
1º L'extraction ou la réutilisation
d'une partie non substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du
contenu de la base, par la personne qui y a licitement
accès ;
2º L'extraction à des fins privées
d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données
non électronique sous réserve du respect
des droits d'auteur ou des droits voisins sur les
œuvres ou éléments incorporés
dans la base ;
3º L'extraction et la réutilisation
d'une base de données dans les conditions
définies aux deux premiers alinéas
du 7º de l'article L. 122-5 ;
4º L'extraction et la réutilisation
d'une partie substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du
contenu de la base, sous réserve des bases
de données conçues à des fins
pédagogiques et des bases de données
réalisées pour une édition
numérique de l'écrit, à des
fins exclusives d'illustration dans le cadre de
l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion
de toute activité ludique ou récréative,
dès lors que le public auquel cette extraction
et cette réutilisation sont destinées
est composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
directement concernés, que la source est
indiquée, que l'utilisation de cette extraction
et cette réutilisation ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée
par une rémunération négociée
sur une base forfaitaire.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est
nulle.
Les exceptions énumérées par
le présent article ne peuvent porter atteinte
à l'exploitation normale de la base de données
ni causer un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes du producteur
de la base.
NOTA : loi nº 2006-961 2006-08-01 art. 3
II : Les dispositions du 4º de l'article L.
342-3 du code de la propriété intellectuelle
s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article
L.342-3-1
(inséré loi nº
2006-961 du 1 août 2006 art. 29)
Les mesures techniques efficaces au sens de l'article
L. 331-5 qui sont propres à empêcher
ou à limiter les utilisations d'une base
de données que le producteur n'a pas autorisées
en application de l'article L. 342-1 bénéficient
de la protection prévue à l'article
L. 335-4-1.
Les producteurs de bases de données qui recourent
aux mesures techniques de protection mentionnées
au premier alinéa prennent cependant les
dispositions utiles pour que leur mise en œuvre
ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions définies à l'article L.
342-3 de leur bénéfice effectif, suivant
les conditions prévues aux articles L. 331-8
et suivants.
Tout différend relatif à la faculté
de bénéficier des exceptions définies
à l'article L. 342-3 qui implique une mesure
technique visée au premier alinéa
du présent article est soumis à l'Autorité
de régulation des mesures techniques prévue
à l'article L. 331-17.
Article
L.342-3-2
(inséré loi nº
2006-961 du 1 août 2006 art. 29)
Les informations sous forme électronique
relatives au régime des droits du producteur
d'une base de données, au sens de l'article
L. 331-22, bénéficient de la protection
prévue à l'article L. 335-4-2.
Article
L.342-4
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
La première vente d'une copie matérielle
d'une base de données dans le territoire
d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
par le titulaire du droit ou avec son consentement,
épuise le droit de contrôler la revente
de cette copie matérielle dans tous les États
membres.
Toutefois, la transmission en ligne d'une base de
données n'épuise pas le droit du producteur
de contrôler la revente dans tous les États
membres d'une copie matérielle de cette base
ou d'une partie de celle-ci.
Article
L.342-5
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Les droits prévus à l'article
L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement
de la fabrication de la base de données.
Ils expirent quinze ans après le 1er janvier
de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu'une base de données a fait l'objet
d'une mise à la disposition du public avant
l'expiration de la période prévue
à l'alinéa précédent,
les droits expirent quinze ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant celle de
cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données
protégée fait l'objet d'un nouvel
investissement substantiel, sa protection expire
quinze ans après le 1er janvier de l'année
civile suivant celle de ce nouvel investissement.
Chapitre III : Sanctions
Article
L.343-1
(inséré loi n°
98-536 du 1er juillet 1998 art. 5, en vigueur le
1er janvier 1998 – ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3, en vigueur le 1er janvier
2002 – loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
34 III)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte
aux droits du producteur d'une base de données
tels que définis à l'article L. 342-1.
Lorsque le délit a été commis
en bande organisée, les peines sont portées
à cinq ans d'emprisonnement et à 500
000 euros d'amende.
Article
L.343-2
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies à
l'article L. 343-1. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée
au 2° de cet article porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Article
L.343-3
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
En cas de récidive des infractions définies
à l'article L. 343-1 ou si le délinquant
est ou a été lié à la
partie lésée par convention, les peines
encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés
pour un temps qui n'excédera pas cinq ans
du droit d'élection et d'éligibilité
pour les tribunaux de commerce, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers,
ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Article
L.343-4
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Outre les procès-verbaux des officiers
ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité des infractions définies
au présent chapitre peut résulter
des constatations d'agents assermentés désignés
par les organismes professionnels de producteurs.
Ces agents sont agréés par le ministre
chargé de la culture dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les agents
visés à l'article L. 331-2.
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