DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation
de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information
Extraits
CHAPITRE II : DROITS ET EXCEPTIONS
Article 2 – Droit de reproduction
Les États membres prévoient le droit
exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction
directe ou indirecte, provisoire ou permanente,
par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit,
en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants,
des fixations de leurs exécutions ;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs
phono- grammes ;
d) pour les producteurs des premières fixations
de films, de l'original et de copies de leurs films
;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations
de leurs émissions, qu'elles soient diffusées
par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite.
Article 3 – Droit de communication d'œuvres au
public et droit de mettre à la disposition
du public d'autres objets protégés
1. Les États membres prévoient pour
les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire
toute communication au public de leurs œuvres, par
fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition
du public de leurs œuvres de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit
et au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le
droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise
à la disposition du public, par fil ou sans
fil, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement :
a) pour les artistes interprètes ou exécutants,
des fixations de leurs exécutions ;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs
phono- grammes ;
c) pour les producteurs des premières fixations
de films, de l'original et de copies de leurs films
;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations
de leurs émissions, qu'elles soient diffusées
par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et
2 ne sont pas épuisés par un acte
de communication au public, ou de mise à
la disposition du public, au sens du présent
article.
Article 4 – Droit de distribution
1. Les États membres prévoient pour
les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire
toute forme de distribution au public, par la vente
ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de
copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté
relatif à l'original ou à des copies
d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas
de première vente ou premier autre transfert
de propriété dans la Communauté
de cet objet par le titulaire du droit ou avec son
consentement.
Article 5 – Exceptions et limitations
1. Les actes de reproduction provisoires visés
à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires
et constituent une partie intégrante et essentielle
d'un procédé technique et dont l'unique
finalité est de permettre :
a) une transmission dans un réseau entre
tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet
protégé, et qui n'ont pas de signification
économique indépendante, sont exemptés
du droit de reproduction prévu à l'article
2.
2. Les États membres ont la faculté
de prévoir des exceptions ou limitations
au droit de reproduction prévu à l'article
2 dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées
sur papier ou sur support similaire au moyen de
toute technique photographique ou de tout autre
procédé ayant des effets similaires,
à l'exception des partitions, à condition
que les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable ;
b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées
sur tout support par une personne physique pour
un usage privé et à des fins non directement
ou indirectement commerciales, à condition
que les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable qui prend en compte
l'application ou la non application des mesures
techniques visées à l'article 6 aux
œuvres ou objets concernés ;
c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques
effectués par des bibliothèques accessibles
au public, des établissements d'enseignement
ou des musées ou par des archives, qui ne
recherchent aucun avantage commercial ou économique
direct ou indirect ;
d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères
d'œuvres effectués par des organismes de
radiodiffusion par leurs propres moyens et pour
leurs propres émissions ; la conservation
de ces enregistrements dans les archives officielles
peut être autorisée en raison de leur
valeur documentaire exceptionnelle ;
e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions
faites par des institutions sociales sans but lucratif,
telles que les hôpitaux ou les prisons, à
condition que les titulaires de droits reçoivent
une compensation équitable.
3. Les États membres ont la faculté
de prévoir des exceptions ou limitations
aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans
les cas suivants :
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à
des fins exclusives d'illustration dans le cadre
de l'enseignement ou de la recherche scientifique,
sous réserve d'indiquer, à moins que
cela ne s'avère impossible, la source, y
compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée
par le but non commercial pour- suivi ;
b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice
de personnes affectées d'un handicap qui
sont directement liées au handicap en question
et sont de nature non commerciale, dans la mesure
requise par ledit handicap ;
c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse,
de la communication au public ou de la mise à
disposition d'articles publiés sur des thèmes
d'actualité à caractère économique,
politique ou religieux ou d'œuvres radiodiffusées
ou d'autres objets protégés présentant
le même caractère, dans les cas où
cette utilisation n'est pas expressément
réservée et pour autant que la source,
y compris le nom de l'auteur, soit indiquée,
ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou
d'autres objets protégés afin de rendre
compte d'événements d'actualité,
dans la mesure justifiée par le but d'information
poursuivi et sous réserve d'indiquer, à
moins que cela ne s'avère impossible, la
source, y compris le nom de l'auteur ;
d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple,
à des fins de critique ou de revue, pour
autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre
objet protégé ayant déjà
été licitement mis à la disposition
du public, que, à moins que cela ne s'avère
impossible, la source, y compris le nom de l'auteur,
soit indiquée et qu'elles soient faites conformément
aux bons usages et dans la mesure justifiée
par le but poursuivi ;
e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des
fins de sécurité publique ou pour
assurer le bon déroulement de procédures
administratives, parlementaires ou judiciaires,
ou pour assurer une couverture adéquate desdites
procédures ;
f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours
politiques ainsi que d'extraits de conférences
publiques ou d'œuvres ou d'objets protégés
similaires, dans la mesure justifiée par
le but d'information poursuivi et pour autant, à
moins que cela ne s'avère impossible, que
la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée
;
g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de
cérémonies religieuses ou de cérémonies
officielles organisées par une autorité
publique ;
h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles
que des réalisations architecturales ou des
sculptures, réalisées pour être
placées en permanence dans des lieux publics
;
i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une
œuvre ou d'un autre objet protégé
dans un autre produit ;
j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à
annoncer des expositions publiques ou des ventes
d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire
pour promouvoir l'événement en question,
à l'exclusion de toute autre utilisation
commerciale ;
k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des
fins de caricature, de parodie ou de pastiche ;
l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des
fins de démonstration ou de réparation
de matériel ;
m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une œuvre
artistique constituée par un immeuble ou
un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la
reconstruction de cet immeuble ;
n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication
ou mise à disposition, à des fins
de recherches ou d'études privées,
au moyen de terminaux spécialisés,
à des particuliers dans les locaux des établissements
visés au paragraphe 2, point c), d'œuvres
et autres objets protégés faisant
partie de leur collection qui ne sont pas soumis
à des conditions en matière d'achat
ou de licence ;
o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains
autres cas de moindre importance pour lesquels des
exceptions ou limitations existent déjà
dans la législation nationale, pour autant
que cela ne concerne que des utilisations analogiques
et n'affecte pas la libre circulation des marchandises
et des services dans la Communauté, sans
préjudice des autres exceptions et limitations
prévues au présent article.
4. Lorsque les États membres ont la faculté
de prévoir une exception ou une limitation
au droit de reproduction en vertu des paragraphes
2 et 3, ils peuvent également prévoir
une exception ou limitation au droit de distribution
visé à l'article 4, dans la mesure
où celle-ci est justifiée par le but
de la reproduction autorisée.
5. Les exceptions et limitations prévues
aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables
que dans certains cas spéciaux qui ne portent
pas atteinte à l'exploitation normale de
l'œuvre ou autre objet protégé ni
ne causent un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes du titulaire
du droit.
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