DISPOSITIF DÉRIVÉ DU DROIT DE LA PRESSE
POUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Déclarations préalables
– Directeur de la publication – Obligation de s’identifier
Droit de réponse
À jour au 15 octobre 2001
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle
(Journal officiel du 30 juillet 1982)
Extraits :
(…)
Article 6
Toute personne physique ou morale dispose d'un
droit de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à
son honneur ou à sa réputation auraient
été diffusées dans le cadre
d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations
sur lesquelles il souhaite répondre et la
teneur de la réponse qu'il se propose d'y
faire.
La réponse doit être diffusée
dans des conditions techniques équivalentes
à celles dans lesquelles a été
diffusé le message contenant l'imputation
invoquée.
Elle doit également être diffusée
de manière que lui soit assurée une
audience équivalente à celle du message
précité.
La demande d'exercice du droit de réponse
doit être présentée dans les
huit jours suivant celui de la diffusion du message
contenant l'imputation qui la fonde.
En cas de refus ou de silence gardé sur la
demande par son destinataire dans les huit jours
suivant celui de sa réception, le demandeur
peut saisir le président du tribunal de grande
instance, statuant en matière de référés,
par la mise en cause de la personne visée
au neuvième alinéa du présent
article.
Le président du tribunal peut ordonner sous
astreinte la diffusion de la réponse; il
peut déclarer son ordonnance exécutoire
sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un
candidat est mis en cause, le délai de huit
jours prévu au sixième alinéa
est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent
article, dans toute personne morale qui assure,
à quelque titre et sous quelque forme que
ce soit, un service de communication audiovisuelle,
il doit être désigné un responsable
chargé d'assurer l'exécution des obligations
se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d'application du présent
article.
Il précise notamment les modalités
et le délai de conservation des documents
audiovisuels nécessaires à l'administration
de la preuve des imputations visées au premier
alinéa du présent article, sans préjudice
de l'application des dispositions de la loi n°
79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article ne seront
applicable aux services de communication audiovisuelle
visés à l'article 77 de la présente
loi que dans des conditions fixées par un
décret particulier et postérieurement
à l'expiration de la période transitoire
définie par le second alinéa de l'article
précité.
(…)
(articles insérés par l’art. 17 la
loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 –
Journal officiel du 14 décembre 1985)
Article 93-2
Tout service de communication audiovisuelle est
tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de
l'immunité parlementaire dans les conditions
prévues par l'article 26 de la Constitution,
il désigne un codirecteur de la publication
choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire et, lorsque
le service de communication est assuré par
une personne morale, parmi les membres de l'association,
du conseil d'administration, du directoire ou les
gérants suivant la forme de ladite personne
morale.
Le codirecteur de la publication doit être
nommé dans le délai d'un mois à
compter de la date à partir de laquelle le
directeur de la publication bénéficie
de l'immunité mentionnée à
l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur
de la publication doivent être majeurs, avoir
la jouissance de leurs droits civils et n'être
privés de leurs droits civiques par aucune
condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées
au directeur de la publication sont applicables
au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale,
le directeur de la publication est le président
du directoire ou du conseil d'administration, le
gérant ou le représentant légal,
suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique,
le directeur de la publication est cette personne
physique.
Article 93-3
Au cas où l'une des infractions prévues
par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est commise par
un moyen de communication audiovisuelle, le directeur
de la publication ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 93-2
de la présente loi, le codirecteur de la
publication sera poursuivi comme auteur principal,
lorsque le message incriminé a fait l'objet
d'une fixation préalable à sa communication
au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut
de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme
auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication
sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme
complice.
Pourra également être poursuivie comme
complice toute personne à laquelle l'article
60 du code pénal sera applicable.
(…)
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication
(Journal officiel du 1er octobre 1986)
Article 1er
(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Journal
Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 1 Journal
Officiel du 18 janvier 1989)
(Loi n° 2000-719 du 1 août 2000 art. 28
et 32 Journal Officiel du 2 août 2000)
La communication audiovisuelle est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être
limité que dans la mesure requise, d'une
part, par le respect de la dignité de la
personne humaine, de la liberté et de la
propriété d'autrui, du caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensée
et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde
de l'ordre public, par les besoins de la défense
nationale, par les exigences de service public,
par les contraintes techniques inhérentes
aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité
de développer une industrie nationale de
production audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, garantit l'exercice de cette
liberté dans les conditions définies
par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement
; il garantit l'indépendance et l'impartialité
du secteur public de la radiodiffusion sonore et
de la télévision ; il veille à
favoriser la libre concurrence et l'établissement
de relations non discriminatoires entre éditeurs
et distributeurs de services ; il veille à
la qualité et à la diversité
des programmes, au développement de la production
et de la création audiovisuelles nationales
ainsi qu'à la défense et à
l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Il peut formuler des propositions sur l'amélioration
de la qualité des programmes.
Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs
de services de communication audiovisuelle des recommandations
relatives au respect des principes énoncés
dans la présente loi. Ces recommandations
sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Article 2
On entend par télécommunication toute
transmission, émission ou réception
de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de renseignements de toute nature, par
fil, optique, radio-électricité ou
autres systèmes électromagnétiques.
On entend par communication audiovisuelle toute
mise à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de télécommunication,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature qui n'ont
pas le caractère d'une correspondance privée.
Article 2-1
(inséré par Loi n° 2000-719
du 1 août 2000 art. 57 Journal Officiel du
2 août 2000)
Pour l'application de la présente loi, les
mots : distributeur de services désignent
toute personne qui établit avec des éditeurs
de services des relations contractuelles en vue
de constituer une offre de services de communication
audiovisuelle mise à disposition auprès
du public par voie hertzienne terrestre, par câble
ou par satellite. Est également regardée
comme distributeur de services toute personne qui
constitue une telle offre en établissant
des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
(…)
Article 37
Toute entreprise titulaire d'une autorisation relative
à un service de communication audiovisuelle
tient en permanence à la disposition du public
:
1° (abrogé par la loi n°2000-917
du 1er août 2000) ancien texte :
Si elle n'est pas dotée de la personnalité
morale, les nom et prénom de la ou des personnes
physiques propriétaire ou copropriétaires
;
2° Si elle est dotée de la personnalité
morale, sa dénomination ou sa raison sociale,
son siège social, le nom de son représentant
légal et de ses trois principaux associés
;
3° Dans tous les cas, le nom du directeur de
la publication et celui du responsable de la rédaction
;
4° La liste des publications éditées
par l'entreprise et la liste des autres services
de communication audiovisuelle qu'elle assure.
(…)
CHAPITRE IV – Dispositions relatives aux services
de communication audiovisuelle soumis à déclaration
préalable
Article 43
(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29
Journal Officiel du 18 janvier 1989)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art.
18 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art. 3 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
Sont soumis à déclaration préalable
:
1° (abrogé par la loi n°2000-917
du 1er août 2000) ancien texte :
Les services de communication audiovisuelle autres
que les services prévus aux chapitres Ier
et II du présent titre et aux titres III
et IV de la présente loi ;
2° Par dérogation aux articles 34 et
34-1 de la présente loi :
a) L'exploitation des réseaux qui desservent
moins de cent foyers et qui ne distribuent que des
services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre et
par satellite, et normalement reçus dans
la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux
qui ne distribuent que des services de radiodiffusion
sonore et de télévision diffusés
par voie hertzienne terrestre et normalement reçus
dans la zone. L'exploitation peut alors être
assurée par toute personne morale.
Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés
dans une zone desservie par un réseau autorisé
en application de l'article 34, ils ne peuvent faire
l'objet d'une exploitation sous le régime
de la déclaration préalable que dans
le cas où une offre de raccordement au réseau
autorisé a été précédemment
rejetée soit par l'assemblée générale
des copropriétaires dans les conditions prévues
au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, soit par les locataires
saisis par le bailleur dans les conditions prévues
à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et
le développement de l'offre foncière.
L'arrêté ministériel prévu
à l'article 34 fixe les conditions particulières
dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux
spécifications techniques d'ensemble visées
à cet article.
b) les services de communication audiovisuelle internes
à une entreprise ou à un service public.
La déclaration concernant les services utilisant
les réseaux de télécommunications
définis au paragraphe I de l'article L. 33-1
du code des postes et télécommunications
est déposée auprès du procureur
de la République.
Dans tous les autres cas prévus aux 1°
et 2° ci-dessus du présent article, la
déclaration est déposée auprès
du procureur de la République et du Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Les messages
publicitaires diffusés par les services mentionnés
au présent article doivent être présentés
comme tels.
Le fournisseur du service est tenu de porter à
la connaissance des utilisateurs :
1° Les éléments mentionnés
à l'article 37 de la présente loi
;
2° Le tarif applicable lorsque le service donne
lieu à rémunération.
Un décret en Conseil d'État détermine
les règles applicables à la diffusion
par ces services d'oeuvres cinématographiques.
Article 43-1
(inséré par Loi n° 96-659
du 26 juillet 1996 art. 15 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
(abrogé par loi 2000-719 du 1er août
2000 art.1er)
Toute personne dont l'activité est d'offrir
un service de connexion à un ou plusieurs
services de communication audiovisuelle mentionnés
au 1° de l'article 43 est tenue de proposer
à ses clients un moyen technique leur permettant
de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner.
CHAPITRE VI – Dispositions relatives aux services
de communication en ligne autres que de correspondance
privée
Article 43-7
(loi 2000-719 du 1er août 2000 art.1er)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité
est d'offrir un accès à des services
de communication en ligne autres que de correspondance
privée sont tenues, d'une part, d'informer
leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner,
d'autre part, de leur proposer au moins un de ces
moyens.
Article 43-8
(loi 2000-719 du 1er août 2000 art.1er)
Les personnes physiques ou morales qui assurent,
à titre gratuit ou onéreux, le stockage
direct et permanent pour mise à disposition
du public de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces services, ne sont pénalement ou civilement
responsables du fait du contenu de ces services
que :
- si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour
empêcher l'accès à ce contenu
;
Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27
juillet 2000. [" - ou si, ayant été
saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles
hébergent est illicite ou lui cause un préjudice,
elles n'ont pas procédé aux diligences
appropriées. "]
Article 43-9
(loi 2000-719 du 1er août 2000 art.1er)
Les prestataires mentionnés aux articles
43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de
conserver les données de nature à
permettre l'identification de toute personne ayant
contribué à la création d'un
contenu des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes
qui éditent un service de communication en
ligne autre que de correspondance privée
des moyens techniques permettant à celles-ci
de satisfaire aux conditions d'identification prévues
à l'article 43-10.
Les autorités judiciaires peuvent requérir
communication auprès des prestataires mentionnés
aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles
226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont
applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit
les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée
et les modalités de leur conservation.
Article 43-10
(loi 2000-719 du 1er août 2000 art.1er)
I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer
un service de communication en ligne autre que de
correspondance privée tiennent à la
disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom,
prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination
ou leur raison sociale et leur siège social
;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable
de la rédaction au sens de l'article 93-2
de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale
et l'adresse du prestataire mentionné à
l'article 43-8.
II. - Les personnes éditant à titre
non professionnel un service de communication en
ligne autre que de correspondance privée
peuvent ne tenir à la disposition du public,
pour préserver leur anonymat, que le nom,
la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné à l'article
43-8, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle
prévus au I.
Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation
est punissable, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou
un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par
les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait est une injure .
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