DISPOSITIF DÉRIVÉ DU DROIT DE LA PRESSE
POUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Décret n° 87-246 du
6 avril 1987
relatif à l'exercice du droit de réponse
dans les services de communication audiovisuelle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Culture et de la
Communication et du ministre délégué
auprès du ministre de l’industrie, des P.
et T. et du Tourisme, chargé des P. et T.
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée
sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication;
Vu le code pénal, et notamment son article
R25;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur)
en- tendu,
Décrète,
Article 1er
Le droit de réponse reconnu aux personnes
physiques par l'article 6 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication
audiovisuelle peut être exercé, en
cas de décès, par les héritiers
en ligne directe, les légataires universels
ou par le conjoint de la personne atteinte dans
son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse
par l'intermédiaire de leur représentant
légal.
Article 2
La demande d'exercice du droit de réponse
est adressée au directeur de la publication
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le délai de huit jours fixé pour la
demande d'exercice du droit de réponse, au
cinquième alinéa de l'article 6 de
la loi du 29 juillet 1982 précitée,
est porté à quinze jours lorsque le
message contesté a été exclusivement
mis à disposition du public dans les départements,
territoires ou collectivités territoriales
d'outre- mer ou lorsque le demandeur réside
outre-mer ou à l'étranger.
Pour les services de vidéographie, la demande
d'exercice du droit de réponse est présentée
dans les huit jours suivant la réception
du message.
Article 3
La demande indique les références
du message ainsi que les circonstances dans lesquelles
le message a été mis à la disposition
du public. Elle contient la mention des passages
contestés et la teneur de la réponse
souhaitée.
Pour les services de vidéographie, le demandeur
peut, en outre, réclamer la correction ou
la suppression du message pendant la période
au cours de laquelle le message est encore accessible
au public.
Article 4
Dans les délais prévus aux sixième
et huitième alinéas de l'article 6
de la loi du 29 juillet 1982 précitée,
le directeur de la publication fait connaître
au demandeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la suite qu'il
entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté émane
d'une personne autre que celle qui fournit le service,
la décision relative au droit de réponse
est prise conjointement par cette personne et par
le directeur de la publication.
Article 5
La réponse établie par le demandeur
ou celle qui a été arrêtée
avec son accord est mise à la disposition
du public dans un délai maximum de trente
jours à compter de la date du message contesté.
Pour les services de vidéographie, le délai
est de vingt jours à compter de la date de
contestation du message. Dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article 3,
la correction ou la suppression du message est faite
dans un délai maximum de dix jours à
compter de la même date.
Ces délais peuvent être prolongés
avec l'accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur
est assimilée à un refus et ouvre
au demandeur le droit de recours prévu au
sixième alinéa de l’article 6 de la
loi du 29 juillet 1982 précitée.
Article 6
Lorsque la demande tend à l'exercice du
droit de réponse, la réponse est annoncée
comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du
droit de réponse. Elle fait référence
au titre de l'émission ou du message en cause
et rappelle la date ou la période de la diffusion
ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être
supérieur à trente lignes dactylographiées.
La durée totale du message ne peut excéder
deux minutes. Pour les services de vidéographie,
la réponse est accessible au public au minimum
pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné
suite à la demande d'exercice du droit de
réponse sont portées à la connaissance
du demandeur.
Article 7
Les émissions sont enregistrées et
conservées pendant une durée minimum
de quinze jours après la date de leur diffusion.
En cas de demande d'exercice du droit de réponse,
le délai de conservation prévu à
l'alinéa précédent est prolongé
jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive.
Article 8
Pour les services de vidéographie, la preuve
du contenu du message peut être apportée
par tout moyen.
Les messages et tous autres documents nécessaires
à l'administration de la preuve des imputations
de nature à porter atteinte à l'honneur
ou à la réputation du demandeur doivent
être conservés sous la responsabilité
du directeur ou du codirecteur de la publication
pendant huit jours à compter de la date à
laquelle ils ont cessé d'être mis à
ta disposition du public.
Article 9
En cas de violation des dispositions des articles
7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication
est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 5è classe.
En cas de récidive, il est puni de l'amende
prévue pour la récidive des contraventions
de la y classe.
Article 10
Le décret n° 83-419 du 25 mai 1983 fixant
les modalités d'application de l'article
6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle et relatif au droit de réponse
est abrogé.
Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le
ministre de la Culture et delà Communication,
le ministre de l’intérieur, le ministre des
Départements et territoires d'outre-mer,
le ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme
et le ministre délégué auprès
du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme,
chargé des P. et T., sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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