LOI 78-17 DU 06 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES
(…)
Article 15
Hormis les cas où ils doivent être
autorisés par la loi, les traitements automatisés
d'informations nominatives opérés
pour le compte de l'État, d'un établissement
public ou d'une collectivité territoriale,
ou d'une personne morale de droit privé gérant
un service public, sont décidés par
un acte réglementaire pris après avis
motivé de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés .
Si l'avis de la commission est défavorable,
il ne peut être passé outre que par
un décret pris sur avis conforme du Conseil
d’État ou, s'agissant d'une collectivité
territoriale, en vertu d'une décision de
son organe délibérant approuvée
par décret pris sur avis conforme du Conseil
d’État.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable
une seule fois sur décision du président,
l'avis de la commission n'est pas notifié,
il est réputé favorable.
Article 16
Les traitements automatisés d'informations
nominatives effectués pour le compte de personnes
autres que celles qui sont soumises aux dispositions
de l'article 15 doivent, préalablement à
leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration,
auprès de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que
le traitement satisfait aux exigences de la loi
.
Dès qu'il a reçu le récépissé
délivré sans délai par la commission,
le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement.
Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 17
Pour les catégories les plus courantes de
traitements à caractère public ou
privé, qui ne comportent manifestement pas
d'atteinte à la vie privée ou aux
libertés, la commission nationale de l'informatique
et des libertés établit et publie
des normes simplifiées inspirées des
caractéristiques mentionnées à
l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces
normes, seule une déclaration simplifiée
de conformité à l'une de ces normes
est déposée auprès de la commission.
Sauf décision particulière de celle-ci,
le récépissé de déclaration
est délivré sans délai.
Dès réception de ce récépissé,
le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement.
Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
(…)
Article 27
Les personnes auprès desquelles sont recueillies
des informations nominatives doivent être
informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif
des réponses ;
- des conséquences à leur égard
d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires
des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de
rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies
par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter
mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la
collecte des informations nécessaires à
la constatation des infractions.
Article 31
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 257 JORF 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994.
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire
informatisée, sauf accord exprès de
l'intéressé, des données nominatives
qui, directement ou indirectement, font apparaître
les origines raciales ou les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartenances
syndicales ou les mœurs des personnes.
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