Extraits
(…)
Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation
est punissable, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne
ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible
par les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait est une injure .
(…)
Article 32
Modifié par Loi 2000-516 15 Juin 2000
art 90 JORF 16 juin 2000.
La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés en l'article
23 sera punie d'une amende de 80000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens
envers une personne ou un groupe de personnes
à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non–appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée
sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000
F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement
.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le
tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.